Référendum local, loi du 2 mars 1982, loi du 6 février 1992, article 2141-1 du Code général des collectivités territoriales, conseil municipal, article 88-2 de la Constitution, démocratie participative, consultations locales
Tirant les enseignements des objectifs de la loi du 2 mars 1982 et des prescriptions de la loi du 6 février 1992, le Code général des collectivités territoriales en son article 2141-1 dispose que l'information et la consultation des habitants d'une commune sur des affaires communales sont "indissociables de la libre administration des collectivités territoriales (et constituent) un principe essentiel de la démocratie locale". Devant la sollicitation citoyenne de toujours plus de démocratie locale, le constituant a tardivement consenti, lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, à constitutionnaliser le référendum local décisionnel.
[...] La question référendaire locale est la principale forme d'expression des habitants en dehors des consultations électorales. Ce fut longtemps la plus discutée et la plus contestée en l'absence de tout fondement constitutionnel avant la révision constitutionnelle du 28 mars 2003. Sous réserve de la consultation des populations, admise en cas de modification d'un territoire par un traité ou de revendication d'une sécession (article la Constitution de 1958 envisageait seulement la démocratie participative comme un mode d'expression de la souveraineté nationale ; situation qui recouvre concrètement les référendums législatifs de l'article 11 et les référendums constituants des articles 89 et 11. [...]
[...] La consultation locale ne s'adresse par ailleurs qu'aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ce qui inclut les ressortissants de l'Union européenne qui se sont vus reconnaître un droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales (article 88-2 de la Constitution) mais exclut une partie des administrés. L'état du droit est pour le moins surprenant, la limitation du corps électoral tendant à politiser la consultation alors que les pouvoirs publics recherchent au contraire le renforcement de son caractère administratif. Les consultations organisées En dépit des avancées législatives de 1992 et de 1995, la pratique référendaire locale reste malgré tout décevante. [...]
[...] Bien qu'en constante augmentation ces dernières années, on ne recense en moyenne qu'une vingtaine de consultations locales par an. Ce relatif échec d'une procédure de participation directe des électeurs à la vie locale trouve son explication dans les conditions requises pour son organisation. Elle tient aussi au fait que pour les élus locaux, il y a un temps pour la consultation et un temps pour la décision, laquelle appartient aux élus légitimés par le suffrage universel. Jusqu'ici, les questions posées aux électeurs sont très variables et portent toutes sur des sujets concrets : aménagement de la place d'un village, exploitation d'une carrière, établissement d'un péage ou encore baisse des impôts locaux. [...]
[...] Jurisprudence : la consultation n'étant pas une décision administrative liant la décision finale du conseil municipal, aucune personne n'était recevable à contester d'éventuelles irrégularités commises lors des opérations électorales, qu'elles se rapportassent aux conditions d'initiative, de convocation des électeurs, de leur information ou au déroulement du vote (Cons. d'État, sect décembre 1995, Géniteau). Seuls les actes détachables aux opérations du scrutin se présentaient comme des actes administratifs susceptibles de contestation par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le résultat ne liait évidemment pas les autorités municipales qui ne pouvaient solliciter l'avis des électeurs sur des questions ne relevant pas de leur compétence. [...]
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