Avec l'existence du seul contrôle a priori des lois l'ordre juridique français « n'a jusqu'à présent jamais pu connaître la pureté constitutionnelle découlant d'un contrôle des lois promulguées ».
Après deux tentatives de révision constitutionnelle en 1990 et en 1993 qui n'avaient pu aboutir, la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a inséré dans la Constitution un article 61-1 et modifié son article 62 pour créer une procédure d'examen par voie d'exception de la constitutionnalité de la loi.
Le 10 décembre 2009, la loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Cconstitution a été promulgué et il est désormais possible pour les justiciables de recourir directement devant le Conseil Constitutionnel afin de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et aux libertés constitutionnellement garantis.
C'est en tout cas en substance ce que prévoit la loi du 10 décembre 2009 qui accorde ce droit à tout justiciable et fixe les modalités de ce recours.
Cette loi, qui s'inscrit dans une large réforme des institutions de la 5e république, a un triple objectif :
- donner un droit nouveau au justiciable en lui permettant de faire valoir les droits qu'il tire de la Constitution ;
- purger l'ordre juridique des dispositions inconstitutionnelles ;
- assurer la prééminence de la Constitution dans l'ordre interne.
Ainsi, toute personne pourra, à l'occasion d'une instance, soulever la question tirée de la contrariété d'une disposition législative avec la Constitution. Cette question pourra être soulevée devant toutes les juridictions, à toute étape de la procédure. Elle sera renvoyée au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui s'assureront que les critères de renvoi sont bien réunis. Si tel est le cas, ces juridictions saisiront de la question le Conseil constitutionnel, seul juge de la constitutionnalité de la disposition législative, qui pourra, le cas échéant, abroger celle-ci.
[...] Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. La juridiction devra aussi motiver sa décision, dans le sens qu'elle devra expliquer les raisons de fait et de droit qui ont fait qu'elle décide de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité[10]. Les juges ne sont pas toutefois pas libres de décider ou non de cette transmission. La loi leur impose le respect de certaines conditions. [...]
[...] Si le moyen est soulevé au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction du second degré en est saisie. Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. En cas d'appel d'un arrêt rendu par la cour d'assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation. Article 23-1 de la loi organique du 10 décembre 2009, . Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d'assises. [...]
[...] Certaines règles de procédure peuvent, en effet, imposer au juge de première instance ou d'appel de statuer dans un délai déterminé. En outre, le juge peut ne pas surseoir à statuer lorsque le sursis risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits des parties. Dans cette hypothèse, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés. D'autre part, la juridiction ne peut surseoir à statuer lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ou lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté. [...]
[...] 23-1 de la loi organique nº 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution Art. 23-4. de la loi organique nº 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. [...]
[...] Mais il faudrait tout d'abord précisé si la question prioritaire de constitutionnalité constitue ou non, un moyen de recours. La QPC est qualifiée de moyen par l'article 23-1. Compte tenu de sa nature, il s'agit d'un moyen de droit. Elle constitue un motif juridique invoqué par une partie au soutien d'une de ses prétentions. Elle ne peut donc constituer la cause ou l'objet principal de l'instance : elle est soulevée au soutien d'une demande d'une partie et elle en est l'accessoire jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel en soit, le cas échéant, saisi. [...]
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