principe de séparation, autorité administrative, autorité judiciaire, fonction administrative, fonction judiciaire, Ancien Régime, service public, puissance publique, juridictions civiles, juridiction administrative
Sous l'Ancien Régime (monarchie absolue), les fonctions administratives et judiciaires étaient confondues: il n'y avait pas de principe de séparation des pouvoirs. Il y avait une forme d'administration qui mélangeait la justice et l'administration, une partie de la justice été confiée à des juges et l'autre partie été confiée à des intendants. Sous l'ancien régime, le mot administration existait, mais désignait autre chose que l'administration moderne.
[...] La résolution des difficultés sérieuses soulevées par l'application du principe de séparation de l'autorité administrative et judiciaire Nous retrouvons de nouveau le décret de 25 juillet 1960. Ce décret instaure une procédure de renvoi facultative qui ne concerne que les juridictions suprêmes. La Cour de cassation ou le Conseil d'État peut, quand la juridiction pense qu'il va y avoir une difficulté sérieuse par l'application du principe de séparation de l'autorité administrative et judiciaire, renvoyer l'affaire au Tribunal des conflits bien qu'il n'y ait pas de conflit. [...]
[...] Concernant le juge pénal, l'article L111-5 du Code pénal donne plénitude de compétence pour apprécier la légalité des actes administratifs. En ce qui concerne le juge civil non répressif, la compétence est beaucoup plus restreinte en vertu d'un arrêt du Tribunal des conflits du 16 juin 1923 (arrêt 7 fonds). En vertu de cet arrêt, le juge civil n'était compétent que pour interpréter les actes administratifs réglementaires, mais pas pour interpréter les actes administratifs individuels ni pour apprécier la légalité des actes réglementaires ou individuels. [...]
[...] Ici, la protection de l'administration ne va pas être mise en cause. La loi ne prévoit aucun délai pour statuer en cas de conflit négatif. Un décret du 25 juillet 1960 est venu prévenir ce type de conflit. Lorsque le juge judiciaire se déclare incompétent, le demandeur se rend devant le juge administratif et s'il le juge administratif se rend compte qu'il n'est pas compétent il va transmettre l'affaire au Tribunal des conflits. Il suffit désormais d'avoir un seul avis de juridiction d'incompétente. [...]
[...] L'administration perd alors son privilège de juridiction. Lorsqu'il y a voie de fait, le juge administratif n'est plus compétent à part pour constater la voie de fait. En cas de voie de fait, le juge judiciaire est compétent pleinement c'est-à-dire pour constater la voie de fait, pour faire cesser la voie de fait, pour donner des injonctions à l'administration et pour ordonner l'indemnisation de la voie de fait. Il y a ensuite eu revirement de jurisprudence. Ce changement de jurisprudence s'explique par l'introduction de référé et en particulier du référé liberté (article L 521-2 du code de justice administrative). [...]
[...] Arrêt du Tribunal des conflits mars 1952 (arrêt Anne de la Murette) La théorie de l'emprise : Classiquement, avant 2013, l'emprise était définie comme une dépossession d'une propriété privée immobilière. Il peut y avoir des emprises régulières, c'est-à-dire prévues par la loi. L'emprise peut être régulière ou irrégulière. Sauf loi contraire, en cas d'emprise régulière c'est normalement le juge administratif qui est compétent. Le juge administratif est compétent pour apprécier le caractère régulier ou irrégulier de l'emprise, car si l'emprise est irrégulière le juge judiciaire sera compétent pour réparer le dommage. Lors de la mise en place des référés libertés, la théorie de l'emprise perd de son sens. [...]
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