La constitution de la Ve République consacre une nouvelle conception du rôle du Président de la République, dont on restaure une autorité qu'il avait perdue de fait sous la IIIe République et dans les textes sous la IVe République. En outre, la Constitution traite du Président de la République dans son titre II (le titre I étant consacré à la souveraineté).
Cette revalorisation du chef de l'Etat se manifeste aussi bien en ce qui concerne son élection et son statut qu'en ce qui concerne ses attributions.
Depuis 1958, le Président de la république, est toujours un élément moteur de l'exécutif.
L'article 5 de la Constitution définit de façon générique la fonction présidentielle, faisant du chef de l'Etat, le gardien du respect de la Constitution, le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, l'arbitre en charge du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'Etat.
Les actes du Président de la République peuvent être soumis au contre seing du Premier ministre et, le cas échéant des ministres responsables.
Cependant, certaines attributions sont également dispensées du contreseing pour assurer une plus grande autonomie du Président de la République vis-à-vis du Premier ministre et du gouvernement.
Puisque le sujet traite ici, d'un « domaine réservé d'action » du Président de la République, il conviendrait donc de s'intéresser essentiellement aux attributions dispensées du contreseing.
[...] Un domaine d'action en ce qui concerne la dissolution de l'Assemblée nationale et quant à l'application de l'article 16 de la constitution. Mais encore une fois ce domaine réservé d'action peut être remis en cause puisque pour l'application de l'article 16, une constatation d'une menace grave et immédiate sur les institutions de la République et une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels, est requise. Le Président disposerait donc d'un domaine réservé d'action que dans des cas rares et resterait tout de même limité dans ces domaines. [...]
[...] Fortement inspiré par les événements de mai juin 1940, qui avaient révélé l'impuissance du pouvoir à assurer la continuité de l'Etat et le fonctionnement régulier des institutions républicaines face à la défaite militaire et l'occupation du territoire national, l'article 16 confie au Président de la République des pouvoirs exceptionnels en période de crise grave lorsque certaines conditions sont remplies. La Première de ces conditions est alternative. Il faut, en effet, une menace grave et immédiate sur les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou le respect des engagements internationaux. [...]
[...] Même si ces avis ne le lient pas il reste cependant soumis à un devoir de consultation qui, il en va de soi est tout à fait normal, mais qui limite cependant le domaine d'action réservé du Président. Enfin, en ce qui concerne l'article 16 de la constitution, pendant son application, le Parlement siège de plein droit, l'Assemblée nationale ne peut être dissoute et aucune procédure de révision de la Constitution ne peut être engagée. Le Président ne bénéficierait donc pas d'un domaine réservé encore une fois. Même s'il possède les pleins pouvoirs, il lui est impossible de réviser la Constitution ou de dissoudre l'Assemblée. [...]
[...] Le Président de la république dispose t-il d'un domaine réservé d'action ? La constitution de la V république consacre une nouvelle conception du rôle du Président de la République, dont on restaure une autorité qu'il avait perdue de fait sous la III République et dans les textes sous la IV République. En outre, la constitution traite du Président de la République dans son titre II (le titre I étant consacré à la souveraineté). Cette revalorisation du chef de l'Etat se manifeste aussi bien en ce qui concerne son élection et son statut qu'en ce qui concerne ses attributions. [...]
[...] Cependant, cette liberté doit être relativisée. En effet, à partir du moment où le gouvernement est responsable devant le Parlement (article 20 de la Constitution), le Premier ministre doit obligatoirement être choisi, soit au sein de la majorité parlementaire, soit, s'il n'y appartient pas, avec l'accord de cette dernière. Au mieux, donc, le chef de l'Etat a le choix de la personne, même si celle-ci peut s'imposer à lui pour des raisons politiques. De plus, en période de cohabitation, le pouvoir de nomination du Président est entièrement lié par la volonté de la majorité parlementaire qui lui est hostile. [...]
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