« Le président nomme le premier Ministre ». La conception est ici tout à fait différente des IIIe ou IVe républiques. Le président nomme qui il veut sans la moindre contrainte, puisqu'il est dispensé de tout contreseing. Est-ce une procédure conditionnée sur le plan juridique ? Article 49, alinéa 1, affirme dans sa première phrase : « Le premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'assemblée la responsabilité du gouvernement sur son programme ».
Le constituant ne donne pas de définition de la majorité. Il s'agit donc d'une majorité relative. Le président de la République nomme donc son premier ministre, qui va devoir engager son programme devant la chambre. Le constituant utilise le mot « engage ». Cela signifierait que le premier ministre doit engager sa responsabilité, il s'agit donc d'une obligation d'investiture parlementaire (indicatif vaut impératif).
Y-a-t-il un conditionnement politique pour la nomination du premier ministre ? Bien que dispensé de contreseing, le président de la République peut-il exercer ce pouvoir selon ses propres volontés ? Si l'Assemblée n'apporte pas cette confiance au gouvernement, celui-ci sera tôt ou tard en difficulté. En effet, les parlementaires prendront l'initiative de renverser le gouvernement (Article 49-2 de la Constitution : la motion de censure).
[...] Proposition conjointe des deux chambres Les deux chambres proposent au président un referendum sur ce projet de loi Le président peut alors décider un referendum. Si la réponse des Français est oui, le président doit promulguer la loi référendaire dans un délai de 15 jours après l'établissement des résultats par le conseil constitutionnel. II/ La pratique du referendum A Les différents referendums : Il y a eu plusieurs techniques. Certains referendums sont à la limite de la constitutionnalité : Les referendums qui portent sur l'Algérie. [...]
[...] Il choisit alors Balladur, Chirac lui faisant passer le message qu'il ne veut pas. Si le leader décline le poste de premier ministre, il doit dire qui doit le remplacer. Le président ne peut se permettre de nommer qui il veut. Nous pouvons donc constater que la V république n'est pas du tout un régime présidentiel, mais bien un régime parlementaire. III/ La cessation de fonction Article 8-1-2 : le président ne peut pas révoquer son 1er ministre. L'article 8 rejette ainsi le pouvoir de révocation. [...]
[...] La dissolution L'article 12 donne ce pouvoir au président. Le régime juridique de la dissolution C'est par un décret dispensé de contreseing que le président va pouvoir prononcer la dissolution. Le président doit consulter le premier ministre et les présidents de chambre, mais il n'est pas tenu de suivre leur avis. Alinéa 2 : Les élections législatives qui suivent doivent se tenir entre 20 et 40 jours suivants le décret de dissolution. Le dernier alinéa met en place la seule condition de l'utilisation véritable de la dissolution. [...]
[...] De Gaulle utilise alors l'article 89, qui prévoit la méthode de révision constitutionnelle. Son alinéa 2 prévoit qu'il faut, avant d'aller au referendum, un vote des deux assemblées en termes identiques. De Gaulle sait qu'il n'aura jamais le vote de l'assemblée. Il est même très inquiet sur le vote du Sénat, puisque le président du sénat est fortement opposé à ce projet. De Gaulle pense alors à utiliser l'article 11. Il utilise à son avantage l'une des trois hypothèses de cet article : tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics Cela déchaîne une véritable polémique. [...]
[...] Le conseil d'État n'exerce donc un contrôle qu'à l'encontre des décisions ne touchant pas les libertés individuelles. Le conseil d'État considère de plus que certains actes, tels que les pouvoirs dispensés de contreseing, ne sont pas contrôlés par le conseil d'État. Il y a de plus une polémique sur la durée d'application de l'article 16. Il n'y a cependant aucun contrôle la durée. En mai 1968, la question de l'application de l'article 16 ne s'est jamais posée. En effet, les conditions de fond n'étaient pas remplies. [...]
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