Pouvoir règlementaire général des autorités administratives, pouvoir du Président de la République et du Premier ministre, articles 13 et 21 de la Constitution de 1958, exercice par décret, exercice par ordonnance
Ce pouvoir règlementaire est un pouvoir du Président de la République et du Premier ministre, il est prévu par la Constitution de 1958 (articles 13 et 21 de la Constitution), c'est l'attribution la plus importante, et le seul pouvoir règlementaire général car il est susceptible de concerner toutes les matières sauf celles de l'article 34, et il concerne tout le territoire national.
[...] L'article 34 concerne le pouvoir règlementaire autonome. Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il y avait une sorte d'unité du pouvoir règlementaire et donc tout ce qui est du domaine du législateur est du domaine règlementaire Le contrôle en matière de règlement d'application est de savoir si le règlement est nécessaire à l'application de la loi. S'il est conforme au contenu de la loi, il ne sera pas censuré par contre s'il empiète sur le contenu de la loi, il sera censuré parce qu'il fait une mauvaise application de la loi ou n'est pas conforme à son contenu. [...]
[...] Il est rare que la loi précise qu'un décret d'application peut être pris en Conseil des ministres. Le Président à un certain nombre de domaines réservés donc les actes règlementaires intervenant dans ces domaines vont prendre la forme de décrets délibérés en Conseil des ministres. La méconnaissance de ces règles attributives de compétences est sanctionnée par le mécanisme de l'incompétence. B. Les sources du pouvoir règlementaire Dans la constitution de 1958, on distingue le pouvoir règlementaire autonome et le pouvoir règlementaire d'application des lois. [...]
[...] On en déduit la valeur juridique de l'ordonnance : c'est un acte administratif jusqu'à la ratification et elles sont susceptibles du recours pour excès de pouvoir elles peuvent être contestées par le juge administratif et il va vérifier leur conformité à la loi d'habilitation et à des principes juridiques supérieurs. Dès lors qu'elles sont ratifiées, elles acquièrent force de loi, même si ce ne sont pas des lois. La ratification est normalement explicite mais il existe une ratification implicite des ordonnances. Après le délai d'habilitation, la première conséquence est que le Président de la république ne peut plus prendre d'ordonnance dans le domaine d'habilitation. Il sera possible au gouvernement de modifier par décret les dispositions de l'ordonnance qui ont ce caractère. [...]
[...] Les ordonnances entrent en vigueur par publication au Journal officiel, elles doivent être déposées sur le bureau du parlement dans le délai prévu par la loi de manière à être ratifiées, la ratification est l'acte du parlement. Les ordonnances sont des actes du président de la république et sont des décisions administratives. Le fait d'être déposées sur le bureau parlementaire n'implique pas la ratification. Si les ordonnances ne sont pas ratifiées dans le délai prescrit elles sont caduques et n'ont plus d'effet juridique. [...]
[...] la distinction des compétences entre le président et le premier ministre Le premier ministre a une compétence de principe et le président une compétence d'attribution. Selon l'article 21, le premier ministre applique l'exécution des lois sous réserve de l'article 13. Il exerce le pouvoir règlementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Ces décrets sont contresignés le cas échéant par les ministres chargés de leur exécution. Le fait que les ministres soient des contresignataires n'en fait pas des co-auteurs, le contreseing est un élément de forme qui assure que le ministre va exécuter la décision. [...]
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