Le pouvoir constituant, c'est tout naturellement celui qui est compétent pour faire la constitution, pour faire la règle constitutionnelle : pour établir la charte du pouvoir politique (la manière dont il est attribué et exercé dans l'Etat). Par nature, le pouvoir constituant appartient au souverain, car il va limiter l'existence du souverain dans l'Etat. Seul le souverain peut se limiter. La souveraineté et la limitation du souverain ne peuvent se faire que par lui-même (théorie de l'autolimitation du souverain).
Lorsque la conception de la souveraineté change (que l'on passe du roi au peuple), il y a un changement dans l'exercice du pouvoir constituant. Le pouvoir constituant est une attribution du souverain, donc les deux grandes formes de souveraineté amènent à des procédés différents.
Les procédés monarchiques : c'est l'idée que le roi décide, le roi est le souverain « l'Etat c'est moi » donc « la constitution c'est moi ».
C'est le procédé qu'on appelle l'octroi : le roi donne à ses sujets une constitution dans laquelle il se limite lui-même. C'est le procédé que l'on trouve dans l'histoire constitutionnelle française dans la Charte de 1814 (rétablissement de la monarchie) ou bien dans la Russie de 1905 quand le Tsar décide de donner à ses sujets une Constitution.
[...] Seul le souverain peut se limiter. La souveraineté et la limitation du souverain ne peut se faire que par lui même (théorie de l'autolimitation du souverain). Lorsque la conception de la souveraineté change (que l'on passe du roi au peuple), il y a un changement dans l'exercice du pouvoir constituant Evolution historique Le pouvoir constituant est une attribution du souverain, donc les deux grandes formes de souveraineté amènent à des procédés différents. Les procédés monarchiques : c'est l'idée que le roi décide, le roi est le souverain l'Etat c'est moi donc la constitution c'est moi C'est le procédé qu'on appelle l'octroi : le roi donne à ses sujets une constitution dans laquelle il se limite lui-même. [...]
[...] Aux USA, c'est une fraction importante du congrès ou des Etats qui a le pouvoir de réviser la constitution. 2/3 du congrès ou 2/3 des Etats peuvent prendre l'initiative d'une révision constitutionnelle. En suisse, il y a une possibilité d'initiative populaire comme ça peut être le cas, d'une manière plus limitée, en Italie. (Projet : texte d'origine gouvernemental ; proposition : texte d'origine parlementaire). Finalement, on a la possibilité de donner à un organe un pouvoir : le pouvoir d'ouvrir la procédure de modification, c'est lui reconnaître une certaine importance. [...]
[...] Ces assemblées sont nouvellement élues, explicitement constituantes. Ces assemblées discutent, élaborent des projets, adoptent un projet. Soit l'assemblée est dite souveraine, et le projet est promulgué et devient la constitution sans revenir devant le peuple (France et Grèce 1975, Portugal 1976). Soit l'assemblée est dès le départ limitée, c'est-à-dire qu'il est prévu que le texte qu'elle va élaborer devra revenir devant le peuple et faire l'objet d'un référendum qui accepte ou qui rejette le texte qui lui est proposé. C'est le cas de R4 ou la première assemblée constituante propose un projet en avril 1946 qui sera repoussé en mai. [...]
[...] En réalité cet exécutif de DG va préparer seul ou en s'entourant de représentants (experts, dont des membres de l'assemblée), établir un texte ratifié le 28 septembre 1958 par référendum par les Français de oui). Cette formule par référendum est fréquente pour les Etats nouveaux. C'est une sorte de manière de légaliser un coup de force que de faire voter ainsi un texte préparé par le pouvoir de fait. La rupture démocratique étant en quelque sorte ouverte. Chacun des deux procédés a son avantage. Vaut-il mieux l'un ou l'autre ? [...]
[...] On organise un pouvoir constituant. Pourquoi le souverain ne délèguerait-il par son pouvoir constituant comme il délègue son pouvoir législatif ? Il faut que la procédure de révision soit plus exigeante que celle de la loi ordinaire, de manière à ce que la constitution ne puisse pas être modifiée par l'intervention d'une seule loi ordinaire. Et, effectivement, la procédure de révision et sa supériorité sur la procédure ordinaire se manifestent sur deux plans : 1 L'initiative de la révision Elle peut être confiée aux différents titulaires d'un pouvoir politique (exécutif, législatif, voire au peuple). [...]
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