Depuis une nouvelle constitution est entrée en vigueur le 18 avril 1999, qui tient compte des évolutions politiques et économiques de cet Etat alpin, dans un contexte de disparition des tensions Est-Ouest et de l'approfondissement de la construction européenne.
Ce travail prend donc un caractère à la fois analytique et historique.
Il sera suivi d'un autre document plus actuel examinant toutes les évolutions juridiques et politiques prises en compte par la nouvelle Constitution (...)
[...] Section 2 Un régime collégial un contrôle populaire 21 Un régime parlementaire collégial : 211/ Les organes et leurs pouvoirs : L'organisation des autorités fédérales n'apparaît dans la Constitution qu'au chapitre II qui lui est consacré, plus précisément à l'article 71. Cette place de second rang dans la Constitution, et le fait que l'étude des institutions fédérales ne couvre que quarante six articles sur les cent trente sept que compte la Constitution, souligne l'insistance des hommes politiques et des juristes suisses à affirmer la permanence du fédéralisme à la Suisse ; mais il faut corriger cette impression, juste, en ajoutant que 4 certains articles des dispositions générales du premier chapitre de la Constitution relèvent plus du droit simple que du droit constitutionnel. [...]
[...] Reprenons de plus près l'élaboration de la loi ou de l'arrêté. Sur ordre de l'Assemblée Fédérale le Conseil Fédéral prépare un projet de loi d'après les instructions, et le présente aux deux Conseils ; le projet est examiné dans l'une des onze commissions du Conseil National et l'une des dix commissions du Conseil des Etats, et fait la navette entre les deux ; la navette peut durer indéfiniment, excepté dans le cas d'un projet de révision de la Constitution, car dans ce cas le projet est soumis au référendum après la seconde navette ; mais généralement une entente tacite intervient pour mettre fin au jeu de la navette. [...]
[...] Ce prestige, le Conseil Fédéral l'a acquis par son action efficace dans les heures difficiles de l'Histoire de la Suisse et son dynamisme propre face aux problèmes quotidiens. Mais c'est sur le plan concret que le Conseil Fédéral joue le plus grand rôle. Le Conseil Fédéral ne dure en principe que quatre ans, mais en fait sa composition reste relativement stable sur de longues périodes ; de plus la règle tacite d'élection des Conseillers Fédéraux suivant la composition de l'Assemblée Fédérale (qui change peu), qui incite à choisir des étiquettes politiques plutôt que la valeur personnelle d'un homme, consacre fortement cette stabilité. [...]
[...] Mais la caractéristique la plus remarquable du pouvoir de l'Assemblée Fédérale est qu'elle ordonne au Conseil Fédéral la préparation des lois et arrêtés. Les députés ont pour cela six dispositions différentes au choix, l'initiative individuelle, la motion, le postulat, l'interpellation, la petite question, et la petite question urgente. * Par l'initiative individuelle un député fait une proposition de loi ou d'arrêté, qui est soumise au vote dans les deux Conseils ; si la majorité absolue est atteinte dans les deux Conseils, le Conseil Fédéral reçoit l'ordre de préparer un projet de loi suivant les instructions. [...]
[...] En effet, de par la Constitution Fédérale et certaines constitutions cantonales, un citoyen, seul ou allié à d'autres citoyens, peut intervenir et changer le cours des institutions : ce pouvoir s'exerce au niveau de la pression exercée sur un gouvernement cantonal et au niveau de l'intervention directe fédérale. La Constitution reconnaît trois droits au peuple, le droit de pétition, le droit de référendum, et le droit d'initiative pour la révision de la Constitution. * L'article 57 garantit le droit de pétition ; dans la pratique, cela signifie que les citoyens signataires ne pourront être poursuivis, mais aussi que les autorités fédérales auxquelles sont adressées les pétitions sont tenues d'y répondre dans les meilleurs délais. [...]
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