Si la Constitution est une source du droit au même titre que les traités internationaux, les lois ou les règlements, elle occupe une place particulièrement importante, car elle constitue la norme juridique suprême. Dans tout régime politique démocratique, les règles juridiques sont formées à partir de la Constitution qui se situe au sommet de la hiérarchie des normes et autour de laquelle ces dernières s'articulent selon un ordre établi (théorie de la pyramide des normes de Hans Kelsen).
Cette hiérarchie implique que toute norme doit respecter non seulement la règle qui est placée immédiatement au-dessus d'elle, mais aussi l'ensemble des règles qui lui sont supérieures (ainsi, la loi est tenue de respecter le droit communautaire dérivé, mais aussi les traités et la Constitution). Au sommet de cette hiérarchie, se situe donc la Constitution qui s'entend de manière assez large.
Dans la majorité des États, il existe un bloc de constitutionnalité qui intègre des éléments excédant le simple cadre de la Constitution écrite. Ce bloc a d'abord une assise textuelle, avec la Constitution écrite, mais il peut être enrichi par la coutume et par la jurisprudence constitutionnelle.
[...] Seule la France connaît un contrôle de constitutionnalité exclusivement abstrait. Un contrôle a priori ou a posteriori par voie d'action Le contrôle de constitutionnalité est un contrôle par voie d'action qui ne peut être déclenché que par des autorités politiques ou publiques désignées par la Constitution. Par exemple, en France, seuls le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Ce contrôle est dans certains États (France, Portugal) un contrôle a priori qui intervient avant la promulgation de la loi ou la ratification d'un traité, c'est-à-dire avant l'entrée en application de ces deux catégories de normes juridiques. [...]
[...] Les lois Le contrôle de constitutionnalité des lois a été confié par la Constitution du 4 octobre 1958 au Conseil constitutionnel, les juridictions ordinaires s'estimant incompétentes pour assurer une telle tâche. Cependant, toutes les lois ne sont pas soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. Ce dernier se refuse en effet à apprécier la constitutionnalité des lois référendaires au motif qu'elles sont l'expression directe de la souveraineté populaire. S'agissant des lois ordinaires, celles-ci ne font l'objet d'un contrôle que si le Conseil constitutionnel a été saisi par les autorités habilitées à le faire (Président de la République, Premier ministre, Présidents des deux assemblées parlementaires, soixante députés ou soixante sénateurs), le Conseil constitutionnel ne pouvant pas s'autosaisir. [...]
[...] On trouve plusieurs catégories de règlements : - Les règlements d'application des lois qui sont destinés à assurer la mise en œuvre matérielle des dispositions législatives (ex : les décrets). - Les règlements autonomes qui interviennent dans des matières ou dans des domaines que la loi n'a pas vocation à régir. Leur champ d'application et de compétence est d'ordre résiduel. Ainsi, en vertu de l'article 37 de la Constitution, toutes les matières qui ne relèvent pas de la loi (c'est-à-dire de l'article 34 de la Constitution), relèvent du règlement autonome. [...]
[...] Dans une décision de 1816, Hunter's Lessee, la Cour suprême a affirmé le principe de la suprématie de son intervention sur celle des Cours suprêmes des États fédérés, ceci dans le but d'assurer l'uniformité du droit dans la fédération américaine. Un contrôle concret Le contrôle de constitutionnalité est dit concret à partir du moment où il s'exerce à l'occasion de cas concrets et de litiges particuliers (cases and controverses) opposant deux parties. Le principe aux États-Unis veut que la Cour se prononce sur des litiges avérés et concrets et non éventuels ou abstraits. [...]
[...] La plupart du temps, les directives fixent un délai de transposition. Si l'État destinataire ne transpose pas les directives dans un délai raisonnable, il peut voir sa responsabilité engagée devant le juge national (CE février 1992, Société Arizona Tobacco) ou faire l'objet d'un recours en carence ou en manquement devant la Cour de Justice des Communautés Européennes. Les lois La loi, qui est l'expression de la volonté générale, se définit traditionnellement comme tout acte de volonté émis par l'organe législatif, c'est-à-dire le Parlement, et promulgué par le chef de l'organe exécutif, le Président. [...]
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