Institutions juridictionnelles, personnel judiciaire, magistrat, juge, auxiliaires de justice, sanction disciplinaire, juridiction administrative, conseil supérieur de la magistrature, ministre de la Justice
Dans l'ordre administratif, les magistrats sont peu utilisés et seulement à la Cour des comptes sinon on parle de juge. Cela s'explique par le fait qu'il n'y a pas de parquet et que le juge ne représente que lui-même, il est simplement là pour analyser un problème juridique et non pour requérir l'application de la loi. Il ne défend donc pas les intérêts de la société.
[...] Ces auditeurs de justices appartiennent au corps judiciaire et sont rémunérés pendant leur scolarité. Ils ont déjà la qualité de magistrat alors même qu'ils ne peuvent pas encore rendre des décisions de justice. Cela étant, ils sont soumis à l'ordonnance du 22 décembre 1958. Il prête un premier serment au secret professionnel lors de leur entrée. Le recrutement latéral par intégration directe à un poste : Les candidats ne passent pas par l'ENM. Cette intégration peut être définitive ou temporaire. [...]
[...] Mais quand la fonction est importante, il faut aussi que le CSM l'ait proposé. Magistrats du Parquet : la situation est différente. L'accès ne nécessite qu'un simple avis du CSM, même s'il est négatif. L'avancement dans l'ordre administratif : L'avancement se fait également au choix. En principe, mais le système de promotion est différent. Chaque corps a sa hiérarchie. Le CE : toutes les promotions se font par décret du Président de la République, sous proposition du garde des Sceaux. [...]
[...] Le statut de ces différents juges/magistrats est législatif. Ces différentes sortes ne sont pas toutes soumises aux mêmes statuts. Les premiers textes qui les concernent sont : La Constitution de 1958 en les art 64 et 65 posent un certain nombre de principes généraux. Une ordonnance du 2 décembre 1958 qui prévoit les modes de recrutement/ d'accès. Mais les magistrats qui ne sont pas de carrières échappent à la compétence de cette ordonnance. En effet, elle s'applique à tous les magistrats de l'ordre judiciaire, peu importe la juridiction concernée. [...]
[...] Ce principe on le retrouve dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 (art 4 « le magistrat du siège ne peut recevoir sans son consentement, une affectation nouvelle même en avancement »). La règle s'applique pour tous les magistrats du siège. Elles ne concernent pas les magistrats du parquet ou les magistrats de l'ordre judiciaire. Les magistrats du Parquet : ordonnance de 1958 vise les magistrats du siège, donc ils n'en bénéficient pas. Ce ne sont pas des juges, ils ne peuvent dire le droit, ils sont là pour requérir devant les tribunaux judiciaires. [...]
[...] Ce tableau d'avancement est accessible à tous les magistrats, ce qui donne le droit au magistrat qui n'a pas été nommé, de saisir la commission d'avancement d'une demande d'inscription. Soit elle accepte ou elle refuse, ainsi il peut saisir le Garde des Sceaux. Tout avancement aura pour forme un décret du Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux et du CSM. Le CSM est important pour les magistrats du Siège. S'il n'est pas d'accord pour promouvoir un candidat, le président ne peut émettre de décret. Mais pour les magistrats du Parquet, l'avis du CSM peut être mis de côté. [...]
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