Partis politiques, démocratie, citoyenneté, révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, parité, loi du 1er juillet 1901, financement des partis, loi du 11 mars 1988, loi du 15 janvier 1990, campagnes électorales, Cour des comptes, loi du 6 novembre 1962
Les partis politiques servent globalement à exprimer et rassembler des idées politiques des citoyens, à former le personnel politique (les candidats et les élus) et à conquérir et exercer le pouvoir politique. L'article 4 n'empêche pas les partis politiques d'exercer toutes ces fonctions puisqu'ils exercent librement leur activité. Mais cet article ne prévoit que leur rôle électoral et ne renvoie même pas à une loi organique pour préciser ce rôle.
[...] L'article 4 n'empêche pas les partis politiques d'exercer toutes ces fonctions puisqu'ils exercent librement leur activité. Mais cet article ne prévoit que leur rôle électoral et ne renvoie même pas à une loi organique pour préciser ce rôle. La révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, complétée par celle du 23 juillet 2008 relative à ce qu'il est convenu d'appeler la parité entre les femmes et les hommes, a ajouté un alinéa 2 à cet article en prévoyant que les partis politiques contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1. [...]
[...] De cette manière, la transparence financière est la contrepartie de l'aide publique. Le financement et l'encadrement des campagnes électorales La recherche de la transparence financière concerne indirectement les partis politiques, car ce sont eux qui, en principe, financent et organisent ces campagnes par le biais d'affiches, d'organisation de réunions, etc. En outre, la réglementation applicable à ces campagnes est souvent issue des mêmes textes que ceux relatifs au financement des partis politiques. Ne seront traitées dans ce développement que les règles générales et non celles applicables à chaque élection et qui viennent préciser les règles générales. [...]
[...] Seules les élections sénatoriales y échappent, en raison de la spécificité du suffrage universel indirect : comme les grands électeurs sont peu nombreux, la loi estime que les tentations sont moins grandes et que le coût de la campagne est moins lourd, car elle est précisément réservée aux grands électeurs. Il n'est donc pas nécessaire de les réglementer. Quant à l'élection présidentielle, elle est régie sur ce point par la loi organique, ainsi formellement distincte pour respecter l'article mais qui reprend les principales dispositions applicables aux autres élections (loi organique du 6 novembre 1962, modifiée de nombreuses fois depuis cette date). Pour cette élection, c'est cependant le Conseil constitutionnel qui joue le rôle dévolu, pour les autres élections, à la Commission nationale des comptes de campagne. [...]
[...] Elle pose le principe selon lequel ces partis sont subventionnés par l'État, ce qui est une forme de reconnaissance officielle de leur rôle et ce qui est destiné à limiter le financement privé et à interdire le financement occulte. Le principe est que le financement est en partie public, assuré par l'État, et non pas les collectivités territoriales ou d'autres organes publics, et en partie privés, sous forme de dons, mais qui sont contrôlés et encadrés. La loi du 11 mars 1988 a fait l'objet de plusieurs modifications, en dans le sens d'un renforcement du contrôle. Aujourd'hui le financement des partis politiques est limité aux subventions publiques (ci-dessus) et aux dons et cotisations des personnes physiques. [...]
[...] Celle-ci a été créée par la loi du 15 janvier 1990 et elle comprend neuf membres nommés pour cinq ans : ils se répartissent par tiers entre les trois plus hautes juridictions (Cour de cassation, Conseil d'État et Cour des comptes) et ils sont désignés par leurs pairs. Cette Commission peut être rangée dans la catégorie des autorités administratives indépendantes. Ces partis sont soumis au contrôle de cette Commission, car ils doivent lui adresser chaque année des comptes certifiés par des commissaires aux comptes et retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses. La Commission assure leur publication au Journal officiel. [...]
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