Les juridictions de l'ordre judiciaire s'organisent comme une pyramide dont le sommet est constitué par la cour de cassation ; la cour de cassation étant juge du droit par opposition aux autres juridictions (inférieures) qui sont les juridictions du fond ou juridictions du fait. Parmi ces juridictions inférieures, ainsi soumises à la cour de cassation, une distinction est à faire entre :
- les juridictions civiles et commerciales (et sociales) dont la mission est de statuer sur des intérêts privés ;
- les juridictions répressives (= juridictions pénales) qui ont pour rôle de réprimer les infractions au moyen d'une peine (...)
[...] cette formation, selon le code de l'organisation judiciaire comprend un minimum de 3 conseillers président compris. L'audience solennelle : elle se réunit lorsqu'il s'agit de statuer sur des affaires importantes mais uniquement dans des cas spécifiés par le législateur (c'est lorsqu'une cour d'appel est la cour de retour choisie par la cour de cassation pour rejuger une affaire jugée une première fois par une cour de cassation). Il y a nécessairement deux chambres de la cour se tenant sous la présidence du 1e président de la cour d'appel. [...]
[...] La modicité de la demande peut soulever de véritables questions théoriques qui permettraient d'ouvrir le litige à la voie de l'appel. Mais il faut contrebalancer cette observation par des raisons plus pratiques : les cours d'appel sont aujourd'hui totalement surchargées. Si nous faisons disparaître cette distinction prévue par le taux de ressort, on va faciliter et augmenter la masse contentieuse soumise au droit d'appel or les cours d'appel n'en ont pas besoin. S'agissant des procès les plus modiques, la voie de la cassation reste ouverte (c'est elle qui a pu trancher en clarifiant les débats). [...]
[...] C'est une chambre spécialisée qui n'a pour finalité de ne connaître que ces problèmes. La seconde règle explique que l'appel est exclu relativement aux litiges de moindre importance. Cette règle signifie que le double principe de juridiction est écarté lorsque les frais et les lenteurs d'une procédure d'appel seraient injustifiés eu égard à la simplicité ou à la modicité du litige. Dans cette hypothèse, on dit que l'affaire est jugée en premier et dernier ressort. Autrement dit, lorsque l'affaire ne peut pas faire l'objet d'un appel, on dit qu'elle est rendue en premier et dernier ressort puisque seul le juge de 1e instance peut statuer. [...]
[...] La création des juges de paix correspondait bien à l'idéologie de l'époque. On a dit de la justice de paix que juge de paix était un arbitre, un père plutôt qu'un juge». Cela caractérise bien ce que sont les ancêtres des tribunaux d'instance, une justice très proche. Cette juridiction traversa le 19e siècle et la 1e moitié du 20e siècle sans changement notable. C'est l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui va supprimer les anciennes justices de paix pour les remplacer par les tribunaux d'instance. [...]
[...] Pouvoirs juridictionnels : il est juge des référés, dans toutes les circonstances ou pendant l'instance d'appel, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes et il peut aussi prendre des ordonnances de requête. Le 1er Président pourrait ordonner ou suspendre l'exécution provisoire des jugements rendus en premier ressort. Dans les Cours d'appel, il y a des magistrats (=les conseillers) dirigés par le 1er Président. Ces conseillers vont se répartir selon plusieurs chambres, en général, toute cour d'appel comprend plusieurs chambres. La cour d'appel de Paris possède environ 25 chambres, mais la Cour d'appel de Lyon en possède 7. [...]
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