Constitution de 1958, responsabilité politique, suprématie constitutionnelle, Conseil des Ministres, voie d'ordonnances, pouvoir réglementaire
C'est le titre III de la Constitution de 1958 qui lui est consacré. Il ne comporte qu'un nombre très limité de dispositions ; en tout, quatre articles. Cette brièveté ne doit pas faire illusion. Des dispositions intéressant le gouvernement se trouvent également dans le titre II régissant le président de la République et dans le titre V consacré aux rapports entre le Parlement et le gouvernement. Trois éléments sont à relever :
La Vème République au niveau du Gouvernement révèle une spécificité d'une fonction gouvernementale autonome. L'article 20 dit que « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Cela pose les problèmes dans les rapports avec le Président de la République directement élu par la nation. Nous pouvons poser deux hypothèses à ce sujet.
[...] C'est en fait la discipline du gouvernement qui est la règle, mais elle peut varier en fonction de l'autorité du Premier ministre sur les Ministres et de la conjoncture politique. Quant au fonctionnement, le Conseil des ministres se pare de différentes étapes : Fixation l'ordre du jour du Conseil des ministres proposé par le Premier ministre et arrêté par le Président - Convocation par le Président - Délibération avec la présence du Président de la République (en période de cohabitation, intervention formelle) - Relevé des décisions et procès-verbal des décisions établi par le secrétaire général du gouvernement qui assiste aux séances B. [...]
[...] Au-delà de douze jours, c'est le parlement qui autorise la prolongation. L'état de siège n'a jamais été utilisé, contrairement à l'état d'urgence (loi du 3 avril 1955) Le pouvoir de légiférer par voie d'ordonnances L'article 38 a institutionnalisé la procédure des décrets-lois que nous connaissions sous les IIIe et IVe Républiques : Le gouvernement peut pour l'exécution de son programme demander au parlement l'autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi Cette procédure des ordonnances rentre dans le cadre de la rationalisation du parlementarisme qui caractérise la Constitution de la Ve République. [...]
[...] Dans le premier cas généralement, c'est suite à une motion de censure votée par le parlement ou le rejet d'une question de confiance dans le cadre de la mise en cause de la responsabilité du gouvernement devant le parlement. Lorsqu'il démissionne dans ces conditions, le gouvernement démissionne également. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire devant le chef de l'État, il démissionne de son propre chef en principe, notamment en cas de désaccord entre le Président de la République et le Premier ministre ou le plus souvent lorsque le président le lui demande sous forme de révocation déguisée. [...]
[...] La Constitution de 1946 en revanche a procédé à l'institutionnalisation de la fonction de Président du Conseil. Avec la Constitution de 1958, c'est un renforcement de cette institutionnalisation avec un changement significatif de dénomination : le Premier ministre qui exerce un rôle de direction officielle du gouvernement en raison de sa suprématie constitutionnelle d'une part et de sa suprématie politique d'autre part La suprématie constitutionnelle - Suprématie par le choix des membres du gouvernement (article 8 alinéa : les ministres sont nommés sur la proposition du Premier ministre par le Président avec un contreseing du Premier ministre. [...]
[...] La direction générale de l'activité gouvernementale pour cela, le Premier ministre est assisté de son cabinet, du secrétaire général du gouvernement et du secrétaire général de la défense nationale. B. L'exercice du pouvoir réglementaire Rappel du principe de la hiérarchie des normes juridiques selon Kelsen. La loi est sur le plan matériel l'acte à portée générale et impersonnelle (domaine défini par l'article 34). Sur le plan organique ou formel, la loi est votée par le parlement en respectant la procédure législative. Quant au règlement, il est défini comme un acte à portée générale et impersonnelle. Il vise l'anonymat, une catégorie de personnes (acte individuel notification ; acte). [...]
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