Contrôle de constitutionnalité, adoption d'une loi, article 2 de la DDHC, Parlement, CPI Cour Pénale Internationale, article 91 de la Constitution, pouvoir exécutif, article 10 de la Constitution, Cour suprême
Traditionnellement on distingue le contrôle par un organe politique et le contrôle par un organe juridictionnel. On peut avoir deux approches. On peut considérer qu'on ne peut ignorer les circonstances, le contexte de l'adoption d'une loi. De plus il faudra apprécier la décision prise par la majorité du parlement et donc on pénétrera pleinement dans le champ politique. La logique de cette analyse sera donc de choisir un organe politique. Mais on peut aussi estimer qu'il faut rechercher un organe indépendant, ne pas se substituer au décideur politique. Cela justifiera alors le contrôle par un organe juridictionnel.
[...] La conséquence est l'annulation de la loi, de façon absolue. Cela ne soulève aucune difficulté puisque la loi n'a pu encore produire d'effets. Un tel système était nécessaire en Europe continentale en raison de la pluralité d'ordres juridictionnels, chacun se voulant l'égal de l'autre, alors qu'il y a unité du système juridictionnel dans les pays anglo-saxons. En outre le prestige du juge n'est pas assez fort en Europe continentale pour donner autorité à une décision d'inconstitutionnalité. Il faut donc un système différent. [...]
[...] On avait envisagé un contrôle de la constitutionnalité des lois par référendum populaire. Il aurait eu lieu après un avis demandé soit par le Président de la République, soit par un tiers des membres de l'assemblée à une commission juridique élue à la représentation proportionnelle et composée de personnalités choisies hors d'elle. Si l'assemblée votait à nouveau le texte, un référendum avait lieu. Mais l'idée n'a pas été retenue dans le projet définitif. Le parlement C'est le principe là où il n'y a pas de contrôle organisé. [...]
[...] C'est donc une annulation de fait. Le modèle européen (ou autrichien) (ou kelsénien) Ce modèle aujourd'hui qualifié d'européen parce qu'il s'est répandu dans la plupart des pays européens, a pu être qualifié d'autrichien, car issu de la Haute Cour constitutionnelle, créée en 1919, héritière du Tribunal d'Empire de l'Autriche-Hongrie de 1867. En 1920, sous l'inspiration de Hans Kelsen, la constitution autrichienne a repris cette institution. On le trouve également en Allemagne, mais avec un caractère plus limité, en Tchécoslovaquie (Kelsen est né à Prague), dans l'Espagne républicaine de 1931, en Irlande. [...]
[...] L'organe chargé du contrôle de constitutionnalité Traditionnellement on distingue le contrôle par un organe politique et le contrôle par un organe juridictionnel. On peut avoir deux approches. On peut considérer qu'on ne peut ignorer les circonstances, le contexte de l'adoption d'une loi. De plus il faudra apprécier la décision prise par la majorité du parlement et donc on pénétrera pleinement dans le champ politique. La logique de cette analyse sera donc de choisir un organe politique. Mais on peut aussi estimer qu'il faut rechercher un organe indépendant, ne pas se substituer au décideur politique. [...]
[...] L'organe juridictionnel Traditionnellement on distingue deux modèles : le modèle américain et le modèle autrichien ou européen, même si les deux modèles tendent parfois à se rejoindre. Le modèle américain Il s'agit d'un modèle décentralisé. Le contrôle est confié à tous les tribunaux et non pas à la seule Cour suprême comme on a parfois tendance à le penser. C'est un contrôle diffus. Cependant, la Cour suprême étant au sommet de la hiérarchie des juridictions, ses décisions, bien évidemment, vont s'imposer et vont être la référence. Le contrôle est un contrôle concret, car il porte sur une affaire particulière. [...]
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