Ce sont les sujets de droit et d'obligation. La personnalité juridique est l'aptitude à être sujet de droit et d'obligation. Ainsi, les animaux ne sont pas des sujets de droit. Ce sont donc des biens. Ils peuvent être l'objet de droit et en particulier l'objet de droit de propriété. L'UNESCO a proclamé en 1978 une déclaration des droits de l'animal, mais juridiquement, cela n'a pas de sens car un animal ne peut avoir des droits.
Le législateur attribue la personnalité juridique à deux catégories : des êtres humains et certains groupements dotés d'une capacité autonome d'expression, des groupements qui sont des personnes morales : les personnes sont des êtres physiques ou moraux reconnus par la loi aptes à être titulaire de droits et d'obligations.
Les personnes physiques sont des êtres humains, mais à partir de quel moment la loi attribue-t-elle la personnalité juridique à l'être humain (chapitre 1) ? Et jusqu'à quel moment dure cette personnalité (chapitre 2) ? Le droit organise également l'identification des personnes physiques. Il leur confère un statut juridique ; l'état des personnes (nationalité, sexe) (chapitre 3). Le droit s'efforce aussi de protéger les personnes ; le droit de la personnalité (chapitre 4). Certaines personnes physiques particulièrement vulnérables sont dignes de protection spécifiques ; les incapables (chapitre 5).
[...] Il faut tenir compte de l'intérêt de la personne, et c'est le juge de fond qui fait cela. On doit retenir que c'est celui qui prétend changer de domicile qui doit prouver qu'il en change bien et que c'était son domicile principal. Art : Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu Cela suppose un acte juridique, par exemple un contrat de bail. [...]
[...] Elles sont plus nombreuses avec le consentement de la personne que sans le consentement, mais ces atteintes sont toujours limitées. 1 - Atteinte à l'intégrité physique sans le consentement de la personne Ils sont en principe illicites et le juge peut prescrire toute mesure pour les faire cesser (art. 16-2). Cette cessation peut être obtenue en justice très rapidement par le biais d'une procédure d'urgence par la voie du référé. On s'adresse au Président du TGI qui en référé va immédiatement ordonner les mesures nécessaires à faire cesser un agissement illicite. [...]
[...] 2 - La rectification des actes de l'état civil Tant que l'acte n'est pas signé, on peut le corriger. Son auteur va le corriger en utilisant des techniques spéciales. Une fois que l'acte est correctement établi, les parties le signent. Une fois que l'acte est signé, on ne peut y retoucher. Si on constate une erreur, il faut en passer par une procédure qui si elle aboutit, elle ordonnera de rectifier cet acte. Il existe deux possibilités : - La rectification administrative (art alinéa c'est le procureur de la République qui donne les instructions nécessaires à l'OEC pour rectifier les erreurs et omissions purement matérielles Ex. [...]
[...] Il s'était agi à l'époque d'habituer les individus à la pratique d'un double nom, pour préparer ultérieurement le passage à un double nom. Mais depuis 1985, presque personne n'utilise le nom de son autre parent. En présence de règles sur les noms forgés par la société par le biais des coutumes, cela ne se change pas par le biais des lois. Les caractères du nom : inaliénable, imprescriptible et inéluctable. Les exceptions au principe d'immutabilité Le changement de nom : Il peut survenir par voie de conséquence et par voie principale. [...]
[...] Ils doivent choisir une commune de rattachement dans laquelle ils seront domiciliés. C'est le domicile légal professionnel. Pour les gens de cirque, il n'est pas impossible qu'ils choisissent comme lieu de domicile leur lieu de sépulture. Les domiciles légaux de dépendance Le mineur est domicilié légalement chez son père et mère. Par voie de parallélisme, le domicile du majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur, même s'il habite chez lui et non pas chez son tuteur. Art : Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison 2 - Les fonctions du domicile Il y a deux fonctions du domicile : La fonction de rattachement au ressort territorial d'une autorité Le tribunal territorialement compétent pour trancher une contestation entre deux personnes est en principe celui du domicile du défendeur (art du nouveau Code de procédure civile). [...]
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