Dans la mesure où le Parlement tout entier vote la loi, l'article 45C en tire les conséquences en disposant que « tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du parlement en vue de l'adoption d'un texte identique ». La Constitution assigne donc au Parlement un principe, celui du dialogue, et un but, l'adoption d'un texte identique. L'égalité entre les deux chambres est donc de droit commun.
Hormis le cas des révisions constitutionnelles, les lois organiques relatives au Sénat et à la participation des ressortissants communautaires aux élections municipales, pour lesquelles le vote identique est requis, trois cas de figure sont possibles : soit les députés et sénateurs s'entendent sur le texte, soit il y a désaccord entre les deux assemblées.
Le gouvernement peut alors demander une procédure de conciliation, ou bien donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Ce processus, contradictoire et itératif, reproduit à chaque lecture la dualité entre préparation et décision, discussion puis vote.
[...] Le texte adopté par l'Assemblée est transmis au Sénat qui l'examine également selon la procédure ordinaire. Si le Sénat l'adopte sans modification, le texte est définitivement adopté. Dans le cas contraire, il est transmis à l'Assemblée en vue de la lecture définitive. Lors de la lecture définitive, l'Assemblée délibère dans un cadre strictement délimité. Elle statue, sur proposition de la commission, soit sur le texte établi par la commission mixte paritaire, s'il y en a un, soit sur le texte qu'elle a adopté au cours de la nouvelle lecture. [...]
[...] Lorsque l'exécutif laisse en l'état le projet, cela équivaut à son retrait. Il n'a en effet aucune obligation de poursuivre la discussion législative. En cas de rejet par la seconde assemblée saisie, le Gouvernement reste maître du jeu, car le rejet n'interrompt pas la navette. En revanche, si la seconde chambre rejette le texte également rejeté par la première assemblée, alors la navette s'arrête, car les chambres se sont accordées sur le rejet. La procédure est différente pour les propositions de loi. [...]
[...] C'est pourquoi le Gouvernement a la possibilité de demander à l'AN de statuer définitivement sur un texte. Ce droit existe pour tous les textes législatifs, à l'exception des lois organiques relatives au Sénat, au droit de vote des ressortissants communautaires et des révisions constitutionnelles. Ce droit n'est valable qu'en cas d'échec de la CMP, que celui-ci résulte de l'absence d'accord ou de rejet du texte d'accord par les assemblées. Cette procédure comporte trois étapes se déroulant dans l'ordre suivant : la nouvelle lecture par l'Assemblée, la nouvelle lecture par le Sénat et la lecture définitive par l'Assemblée. [...]
[...] Au cours de cette réunion, ces parlementaires - le plus souvent, des membres des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat auxquelles le texte a été renvoyé au cours des lectures précédentes - cherchent à trouver un texte de compromis pour tous les articles qui restent encore en discussion. Ils peuvent décider de retenir la rédaction précédemment adoptée par l'une ou l'autre assemblée ou bien d'élaborer, pour certains articles, une rédaction nouvelle de transaction. Il n'existe pas de règles encadrant impérativement les débats en CMP (les articles peuvent ainsi être appelés ou non dans leur ordre numérique). Les votes sont rares (une disposition mise aux voix n'est, par définition, pas consensuelle) et ont généralement lieu à main levée. [...]
[...] La commission saisie doit statuer dans les quinze jours, et l'inscription à l'ordre du jour répond à la procédure habituelle. Bibliographie - Les assemblées parlementaires françaises, P. [...]
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