Le Conseil constitutionnel, tout comme la juridiction administrative, est une juridiction chargée de dire le droit suite à une contestation. Cependant, si les juridictions administratives sont composées de magistrats professionnels, le Conseil constitutionnel quant à lui a une composition d'avantage politique (au vu du mode de nomination de ses membres). Néanmoins, malgré ce mode de désignation il semble que le Conseil soit davantage un organe juridictionnel que politique. Autre différence de taille entre le juge administratif et le juge constitutionnel français : si le premier se situe dans l'ordre juridique de droit commun, le second ne fait pas partie du système juridictionnel classique celui-ci étant spécialisé dans le contentieux constitutionnel (...)
[...] Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil d'Etat peut également être saisi par le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat d'une proposition de loi élaborée par les parlementaires. Il a également un rôle important en matière de consultation sur les projets ou les propositions de loi du pays propres à la Nouvelle-Calédonie, aussi il jouera en cette matière un rôle prépondérant dans un proche futur. Cette fonction consultative n'est pas des plus connues par nous, elle représente le rôle politique de l'institution. Le Conseil se présente surtout à nos yeux comme le juge de l'administration, le plus haut degré de la juridiction administrative. [...]
[...] C'est pourtant cette proximité du Conseil avec les institutions suprêmes de l'Etat qui lui a permis de développer des techniques inspirant la juridiction constitutionnelle. Au vu de la complémentarité des compétences de ces deux juridictions, il convient d'apprécier les méthodes utilisées par le juge constitutionnel comparativement à celles du juge administratif. L'élaboration des méthodes pour la protection des droits et libertés Une protection effective des droits et libertés implique l'existence de dispositions législatives et règlementaires mais également la présence de juge qui veille à leur respect. [...]
[...] Il par le passé, dépassé le stade du contrôle a priori, caractéristique principale de la juridiction constitutionnelle. Ainsi, par la décision du 25 janvier 1985, Etat d'urgence en Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel vient adopter une position inédite que des auteurs, comme Philippe BLACHER, qualifient comme un excès de pouvoir constitutionnel La méthode issue de cet arrêt consiste, comme vous le savez, en une appréciation de la constitutionnalité d'une loi après son entrée en vigueur, a posteriori donc. Les conditions d'application de cette méthode sont strictes, il s'autorise à contrôler une loi promulguée à l'occasion de l'examen d'une loi votée qui la complète, l'abroge ou la modifie, à l'exception des lois appliquant la législation antérieure. [...]
[...] Désormais, les actes de gouvernement sont les actes touchant aux rapports entre les pouvoirs publics constitués (nomination d'un membre du Conseil Constitutionnel par le Président de la République: CE Ass Mme Ba; ou encore la décision de dissolution de l'Assemblée Nationale CE Allain) ainsi que les actes liés à la conduite des relations extérieurs de la France (Refus de soumettre un litige à la Cour internationale de justice : CE juin 1952, Gény). Bien que le critère du mobile politique a été abandonné on voit à travers les exemples d'actes de gouvernement consacrés par le JA que celui-ci refuse de se prononcer sur l'opportunité politique de certaines décision comme la dissolution. Enfin, le JA a élaboré des techniques pour adapter son contrôle aux circonstances. [...]
[...] Un deuxième procédé consiste au respect impératif des garanties légales des exigences constitutionnelles. Dans sa décision de 1995 relative à la diversité de l'habitat, le juge constitutionnel énonce que: le législateur peut modifier, compléter, abroger une disposition antérieure à la seule condition de ne pas priver de garanties légales des principes à valeur constitutionnelle qu'elle avait pour objet de mettre en oeuvre Par ailleurs, le juge constitutionnel a élaboré une démarche propre concernant l'interprétation des textes (loi organique, ordinaire, règlement des assemblée) dont il est saisi. [...]
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