Mécanismes de contrôle de la hiérarchie des normes, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, Conseil constitutionnel, article 61-1 de la Constitution, article 55 de la Constitution, légalité des règlements, article 34 de la Constitution, article 37 de la Constitution, recours pour excès de pouvoir, théorie de la loi écran
La conformité de la loi à la Constitution n'est pas du ressort du juge ordinaire. Les juges administratifs ou judiciaires ont en effet toujours refusé d'accueillir le grief d'inconstitutionnalité. La conception française de la séparation des pouvoirs s'y oppose. Depuis 1958, un contrôle de constitutionnalité des lois existe et revient au Conseil constitutionnel. Ce contrôle a fait l'objet d'une diversification. Il existe d'une part un contrôle a priori, c'est-à-dire avant la promulgation de la loi. L'ouverture de ce contrôle est assez étroite : seuls le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs peuvent le demander. L'opposition, si elle est importante, peut déférer une loi devant le Conseil constitutionnel.
[...] Le contrôle est ici sujet à différentes particularités. Tout d'abord, seule la légalité est remise en cause, et non la constitutionnalité. Il existe en effet la théorie de la loi-écran, selon laquelle il doit y avoir une absence de contrôle de constitutionnalité du règlement, pour ne pas contrôler la constitutionnalité de la loi elle-même. Il convient également de préciser qu'une vieille tradition permet au juge judiciaire d'examiner une question relative aux libertés individuelles, au respect de la propriété, violation du domicile, en matière pénale ou encore si l'illégalité apparaît manifeste dans une jurisprudence établie, ou si l'illégalité est invoquée au regard du droit de l'Union européenne. [...]
[...] Si cette juridiction est saisie de moyens contestant à la fois la constitutionnalité et la conventionnalité, c'est la constitutionnalité qui doit être prioritaire. Si l'ensemble de ces filtres sont franchis, le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si le Conseil constitutionnel déclare une disposition inconstitutionnelle, celle- ci est abrogée à compter de la décision ou d'une date fixée par le Conseil constitutionnel. Cette voie de contrôle a posteriori est entrée en vigueur en 2010. [...]
[...] La conception française de la séparation des pouvoirs s'y oppose. Depuis 1958, un contrôle de constitutionnalité des lois existe et revient au Conseil constitutionnel. Ce contrôle a fait l'objet d'une diversification. Il existe d'une part un contrôle a priori, c'est-à-dire avant la promulgation de la loi. L'ouverture de ce contrôle est assez étroite : seuls le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs peuvent le demander. [...]
[...] Le législateur n'a aucun moyen de briser ces jurisprudences. La loi, expression de la volonté générale ne peut pas l'emporter sur ces interprétations plus ou moins justifiées de conventions, sauf à dénoncer ces conventions, processus complexe. II - Le contrôle de légalité des règlements Il convient ici de distinguer le contrôle des règlements autonomes et le contrôle des règlements d'application. S'agissant du contrôle des règlements autonomes, rappelons tout d'abord que des derniers ne sont pas pris en exécution d'une loi et interviennent dans des matières autres que celles réservées au Parlement. [...]
[...] Le législateur qui exprime la volonté générale a le moyen d'avoir le dernier mot sur le Conseil Constitutionnel. Il suffit par un vote du Congrès (Assemblée et Sénat) de modifier la Constitution afin de briser la décision du Conseil. Le peuple par ses représentants peut donc avoir le dernier mot. D'autre part, il existe un contrôle a posteriori (depuis une loi constitutionnelle de 2008), c'est-à-dire, un contrôle qui intervient après l'entrée en vigueur de la loi (il s'agit de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958). [...]
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