La redondance du titre "Les magistrats et juges" ne doit pas surprendre ; elle exige toutefois une explication. Le juge (du latin judicem) est celui qui dit le droit, c'est-à-dire, celui qui est investi de la fonction de rendre des jugements. Le magistrat (du latin magister) désigne celui qui dispose d'un pouvoir, mais à cette nuance près que ce pouvoir n'est pas forcément celui de juger.
Dans l'ordre judiciaire, l'expression "magistrat" est très largement utilisée, pour deux raisons. D'abord parce que, nous l'avons constaté, il y a en réalité deux catégories de magistrats : ceux qui jugent (magistrats du siège) et ceux dont le rôle est non point de juger, mais de porter la parole au nom du ministère public (magistrats du parquet).
Le mot juge, pour les désigner tous, serait donc techniquement inexact, alors que le mot magistrat permet au contraire de désigner indifféremment les uns et les autres. À cette première raison s'en ajoute une seconde : tous, aussi bien les magistrats du siège que ceux du parquet, font partie d'un même corps que l'on a pris l'habitude d'appeler la magistrature.
Le mot "magistrat" symbolise donc mieux l'appartenance à ce corps que forme l'ordre judiciaire. En revanche, dans l'ordre administratif, le mot magistrat est fort peu utilisé. Sinon à la Cour des comptes, on parle couramment des juges. Il est facile de comprendre pourquoi. Aucune des raisons précédemment indiquées ne se retrouve en matière administrative : le commissaire du gouvernement qui porte la parole au nom du magistère public est choisi parmi les juges.
Et par ailleurs, nous verrons que, à l'exception des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui forment un corps unique, chaque juridiction est dotée d'un personnel propre dont le statut est spécifique. Aussi bien, l'appartenance à un corps comme la magistrature est-elle un sentiment qui n'a guère pénétré les mentalités administratives. Et voilà pourquoi le contentieux administratif reste attaché à l'expression juge.
De toute manière, qu'il s'agisse des juges ou des magistrats, ils participent tous à l'administration de la justice. Dans les explications à venir et sous réserve des remarques qui viennent d'être faites, on pourra donc tenir ces deux expressions pour équivalentes.
[...] Cette observation va de pair avec les hésitations du législateur à reconnaître aux juges administratifs le bénéfice de l'inamovibilité. Les juridictions administratives, on l'a souvent dit, sont issues de l'administration dont elles constituent une branche privilégiée ; et partant de là, on a longtemps pensé que les garanties disciplinaires dont bénéficient les fonctionnaires suffisaient à prémunir le juge administratif contre toute sanction arbitraire. Les idées sur ce point commencent à évoluer. Avec l'intense développement du contentieux administratif, et sa régionalisation au profit de juridictions que nulle tradition ne protège encore, on s'est enfin rendu compte qu'il était indispensable d'accorder au juge administratif des garanties disciplinaires particulières. [...]
[...] Ensuite le magistrat doit être installé dans ses fonctions. La cérémonie d'installation a lieu à l'audience solennelle du tribunal. Il est introduit devant tous ses collègues : le greffier lit le décret de nomination et le procès-verbal de prestation de serment. Le président invite ensuite son nouveau collègue à prendre place parmi les membres du tribunal. 3 : Recrutement et nomination des juges de l'ordre administratif Situation antérieure à 1945 : pendant longtemps, chaque juridiction administrative eut son propre mode de recrutement au moyen d'un concours particulier. [...]
[...] On ne manquera pas d'observer la formule extrêmement compréhensive utilisée par la loi. On pourrait facilement imaginer qu'un avocat, un juriste réputé ou même une personnalité du monde des affaires accède directement aux fonctions de conseiller en service extraordinaire à la Cour de Cassation. Magistrats exerçant à titre temporaire Cette nouvelle voie d'accès, créée par la loi du 19 janvier 1995 est assurément la plus curieuse. Elle est ouverte à tous membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui, âgé de moins de 65 ans révolus, justifie de 7 années au mois d'exercice professionnel. [...]
[...] Mais, compte tenu des fonctions très différentes qu'ils sont appelés à exercer, les garanties disciplinaires ne sont pas exactement les mêmes : de là, des règles spécifiques concernant, d'une part, les magistrats du siège et, d'autre part, les magistrats du parquet Dispositions générales Les dispositions communes à tous les magistrats de l'ordre judiciaire sont relatives à la notion de faute disciplinaire et la gamme des sanctions applicables. Faute disciplinaire : la faute disciplinaire est un manquement aux obligations professionnelles. S'agissant des magistrats, cette notion doit être bien comprise. Il est certain qu'un juge ne commet aucune faute s'il apprécie les faits qu'il est chargé de juger de manière inexacte ou s'il interprète la loi de façon incorrecte. En un mot, le mauvais jugement ne constitue pas une faute professionnelle. [...]
[...] La formule n'en est pas moins audacieuse. Juges de proximité C'est en s'inspirant des dispositions de la loi du 19 janvier 1995 relative aux magistrats exerçant à titre temporaire qu'est assuré aujourd'hui le recrutement des juges de proximité. Dans ses grandes lignes, la loi du 26 février 2003 en a repris tout à la fois l'esprit et les idées directrices. Comme les magistrats exerçant à titre temporaire, ils sont recrutés pour une durée limitée à sept ans ; et comme eux, ils peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à leur activité professionnelle. [...]
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