L'article 46C prévoit une procédure spécifique pour les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de loi organique. Les lois organiques donnent à la Constitution sa brièveté, puisqu'elle n'a pas besoin de rentrer dans les détails, et aux institutions une certaine souplesse, puisque la modification des lois organiques est moins exigeante qu'une révision constitutionnelle.
Elles constituent une innovation de la Ve République. Certains textes pouvaient auparavant posséder une dénomination solennelle, mais sans régime procédural particulier.
Sont des lois organiques seules celles qui sont caractérisées comme telles par le texte constitutionnel. Elles ont donc un domaine très précis : l'article 6C (élection du Président au suffrage universel direct), l'article 11C (conditions de présentation du référendum parlementaire), l'article 23C (remplacement des ministres), l'article 25C (incompatibilités parlementaires), l'article 27C (autorisation de la délégation de vote), l'article 72C (expérimentation locale), l'article 34C (modification et élargissement du domaine de la loi, encore inexploitée à ce jour)…
[...] L'encadrement constitutionnel de l'adoption des lois organiques L'article 46C prévoit des particularités somme toute limitées. D'abord, le délai de droit commun de 6 semaines entre le dépôt d'un texte et son examen en séance publique, ramené à néant en cas de procédure accélérée, est ici de deux semaines même dans ce cas de figure. Ensuite, l'exigence de la majorité absolue des députés (la majorité plus un, et non pas la majorité des présents) dans un scrutin public à la tribune, seulement en cas de désaccord persistant avec le Sénat, est aisée à satisfaire. [...]
[...] En premier lieu, le projet ou la proposition d'adoption ou de modification d'une loi organique doit comporter doit comporter dans son intitulé la mention expresse de son caractère et ne peut comporter que des dispositions de cette nature. De même, les amendements introduits ne peuvent avoir qu'un caractère organique. A l'inverse, le RAN prévoit qu'aucune disposition de caractère organique ne peut être introduite dans un texte de forme ordinaire. Enfin, la procédure d'examen simplifiée est impossible dans ce domaine. Les règles de droit commun s'appliquent autrement. Bibliographie - Les assemblées parlementaires françaises, P. [...]
[...] Le domaine des lois organiques Sont des lois organiques seules celles qui sont caractérisées comme telles par le texte constitutionnel. Elles ont donc un domaine très précis : l'article 6C (élection du Président au suffrage universel direct), l'article 11C (conditions de présentation du référendum parlementaire), l'article 23C (remplacement des ministres), l'article 25C (incompatibilités parlementaires), l'article 27C (autorisation de la délégation de vote), l'article 72C (expérimentation locale), l'article 34C (modification et élargissement du domaine de la loi, encore inexploitée à ce jour) En conséquence, le législateur ne peut qualifier d'organique une loi que la Constitution n'aurait pas prévue ; il doit en outre faire la distinction entre les dispositions qu'il envisage qui relèvent d'une procédure organique ou ordinaire. [...]
[...] Ainsi, l'accord entre le Gouvernement et sa majorité suffit à l'adoption de dispositions organiques, alors qu'on aurait pu avoir des exigences plus élevées. Cela aurait été d'autant plus pertinent qu'un droit de veto est donné au Sénat pour les lois organiques le concernant. Sachant qu'il dispose également d'un droit de veto constitutionnel, le Sénat est protégé de toute tentative de réforme. Alternant tantôt entre bicamérisme égalitaire et inégalitaire selon le domaine de la loi organique, l'article 46C exige donc une procédure plus contraignante. La procédure prévue par le RAN L'article 127 RAN encadre la discussion des lois organiques. [...]
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