Dans son arrêt du 17 juillet 2002, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a rejeté les requêtes en annulation de la loi du 16 février 2001 « sur la fin de la discrimination des communautés du même sexe : la communauté de vie ». La Cour a estimé que « la communauté de vie » (PACS) devait être considérée comme un objet juridique différent du mariage, et qui ne portait aucunement atteinte à celui-ci.
Cet arrêt a également été l'occasion pour la Cour de rappeler que son rôle n'est pas uniquement de protéger les droits fondamentaux, en l'occurrence la liberté de conclure un mariage (contenu dans l'article 6 de la Loi fondamentale), mais également de se porter garante de la protection de certaines institutions « objets de garantie constitutionnelle », telles que le mariage.
L'originalité de la Loi fondamentale du 23 mai 1949 réside dans le fait qu'elle consacre l'ensemble de sa première section aux droits fondamentaux. Elle s'inscrit dans une tradition remontant à la constitution du Reich allemand promulguée le 28 mars 1849, qui est le premier texte où l'on trouve la notion de droits fondamentaux au sens moderne du terme. Mais en même temps, elle est résolument novatrice puisqu'elle présente explicitement quels sont les droits fondamentaux des citoyens.
La disposition centrale est celle de l'article 1 III LF qui dispose que les droits fondamentaux lient les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à titre de droit directement applicable. Le constituant a donc la volonté que l'individu puisse y faire appel à l'encontre de la puissance publique.
[...] 3L'indemnité doit être déterminée en faisant équitablement la part des intérêts de la collectivité et de ceux des parties intéressées. 4En cas de litige portant sur le montant de l'indemnité, les tribunaux ordinaires sont compétents. Article 15 [Socialisation] 1 Le sol, les ressources naturelles et les moyens de production peuvent être placés, aux fins de socialisation, sous un régime de propriété collective ou d'autres formes de gestion collective par une loi qui fixe le mode et la mesure de l'indemnisation. [...]
[...] Article 17a [Limitations apportées à certains droits fondamentaux par des lois relatives à la défense et au service de substitution] Les lois relatives au service militaire et au service de substitution peuvent prévoir pour les membres des forces armées et du service de substitution, pendant la durée de leur service, des limitations au droit fondamental d'exprimer et de diffuser librement leur opinion par la parole, par l'écrit et par l'image (article al. 1er, première partie de la 1re phrase), au droit fondamental de la liberté de réunion (article et au droit de pétition (article dans la mesure où celui-ci confère le droit d'adresser des requêtes ou des recours conjointement avec d'autres. [...]
[...] 2Les Etats non membres des Communautés européennes remplissant les conditions de la première phrase seront déterminés par une loi qui requiert l'approbation du Bundesrat. 3Dans les cas prévus à la première phrase, des mesures mettant fin au séjour peuvent être exécutées indépendamment du recours engagé contre elles. 1Une loi qui requiert l'approbation du Bundesrat peut déterminer les Etats dans lesquels il paraît assuré en raison de l'état du droit, de l'application du droit et de la situation politique générale, qu'il n'y a ni persécution politique, ni peines ou traitements inhumains ou dégradants. [...]
[...] 2La liberté de la personne est inviolable. 3Des atteintes ne peuvent être apportées à ces droits qu'en vertu d'une loi. Article 3 [Egalité devant la loi] Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. 1Hommes et femmes sont égaux en droits. 2L'Etat promeut la réalisation effective de l'égalité en droits des femmes et des hommes et agit en vue de l'élimination des désavantages existants. 1Nul ne doit être discriminé ni privilégié en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses opinions religieuses ou politiques. [...]
[...] . où l'exécutif est soumis à un contrôle strict . A que la soumission du législateur est conçue avec une certaine souplesse, celle de l'exécutif est stricte. En effet, comme je viens de l'évoquer, toute restriction aux droits des individus, notamment aux droits découlant de la constitution, doit résulter de la loi. De ce fait, seul le législateur dispose d'une certaine marge de liberté, alors que le pouvoir exécutif ne dispose que de celle que le législateur lui a laissée. [...]
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