La protection des libertés fondamentales n'est pas absolue, elle rencontre des limites. Les deux premières relèvent de considérations d'intérêt général : les pouvoirs publics conservent dans ce cadre une certaine marge d'appréciation qui leur permet de moduler la protection des libertés, marge d'appréciation d'autant plus grande que des circonstances exceptionnelles sont constatées. La troisième limite tient à la confrontation de deux libertés qui peuvent entrer en conflit. La conciliation des libertés peut entraîner une limitation de la garantie de l'une d'entre elles.
La marge d'appréciation des pouvoirs publics s'observe à deux niveaux. En droit interne, c'est le législateur, premier organe de concrétisation des droits fondamentaux, qui conserve une marge d'appréciation sous le contrôle du juge constitutionnel. En droit européen, les pouvoirs publics nationaux ont également une marge d'appréciation encadrée par la Cour européenne des droits de l'homme.
[...] Ces mesures doivent avoir une durée limitée à l'existence de ces circonstances exceptionnelles ; - les mesures doivent être proportionnées et indispensables pour remédier à la situation ; - enfin, cette possibilité de dérogation est soumise à une condition de notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il faut noter que certains droits ne peuvent faire l'objet de dérogations (droits intangibles). En France également, certaines dispositions constitutionnelles régissent des cas de circonstances exceptionnelles. En vertu de l'article 36 de la Constit, «l'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par le Parlement Cet état d'exception est défini par les lois du 9 août 1849 et du 3 avril 1878. [...]
[...] L'état d'urgence est proclamé pour la dernière fois par deux décrets du 8 novembre 2005 pour faire face aux émeutes et violences urbaines qui ont débuté en banlieue parisienne. Il est prorogé pour une période de trois mois par la loi du 18 novembre 2005. Section 3. Le conflit de libertés fondamentales La liberté d'un individu peut rencontrer la liberté d'un autre individu et s'y opposer. Par ex, la liberté d'expression du journaliste se heurte au droit au respect de la vie privée d'un individu dont les activités font l'objet d'investigations. La liberté trouve ainsi ses limites dans les droits d'autrui. [...]
[...] Le recours à l'état d'urgence n'est plus jugé nécessaire jusqu'en 1985, à la suite des événements en Nouvelle-Calédonie. Il est proclamé par un arrêté du 12 janvier 1985 du Haut-commissaire de la République et prorogé par la loi du 25 janvier 1985, après des débats d'autant plus animés qu'ils sont les premiers au Parlement de la Ve République s'agissant de la prorogation de l'état d'urgence. La saisine du Conseil constitutionnel est même nécessaire pour valider la prorogation de l'état d'urgence jusqu'au 30 juin 1985. [...]
[...] Ceux-ci sont sensiblement élargis : les perquisitions peuvent se faire de jour comme de nuit, les correspondances sont contrôlées, et les publications et réunions susceptibles de porter atteinte à l'ordre public sont interdites. On assiste également à la substitution des tribunaux militaires aux instances judiciaires dans les cas de crimes et délits contre la sûreté de l'État, des institutions ou de l'ordre public. L'état de siège n'a jamais été appliqué depuis le début de la Ve République. Ce n'est pas le cas d'un autre régime d'exception, l'état d'urgence. Prévu par la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence est proclamé et prorogé selon la même procédure que l'état de siège. [...]
[...] Cette marge d'appréciation va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées La Cour cherche donc à relever l'existence d'une conception uniforme de la concrétisation d'un droit, d'un dénominateur commun et si celui- ci existe, la marge d'appréciation de l'État sera réduite. Par exemple, l'affaire Odièvre c/Fr, jugée le 13 février 2003, concerne la législation française permettant l'accouchement sous qui va à l'encontre du droit de l'enfant de connaître ses origines. [...]
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