liberté syndicale, Loi Waldeck Rousseau de 1884, syndicat, syndicat indépendant, ART L2131-2 CT, syndicat de métier, droits des salariés, action syndicale
Inspirée de la philosophie des Lumières, la DDHC consacre cette idée de l'Homme nouveau, de l'Homme individu libéré des dogmes religieux et de l'arbitraire monarchique. Ainsi, à une époque libérale, seuls des droits individuels priment. Les révolutionnaires sont fortement opposés aux groupements symboles de l'AR. Ainsi, le décret d'Allarde du 2-17 mars 1791 et la loi Le Chapelier du 14-17 juin 1791 ont interdit toute forme de coalition. Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie est consacré par le décret d'Allarde alors que la loi Le Chapelier, en son ART 7, interdit de « se grouper pour défendre des prétendus intérêts communs ». En conséquence, tout groupement temporaire (grève) ou permanent (syndicat) est interdit et puni légalement.
[...] La plupart d'entre eux ont opté pour la représentation industrielle. Mais, il est possible, dans certains secteurs d'activités, de prendre en compte la catégorie des salariés pouvant aboutir alors à une représentation séparée. En tout état de cause, le syndicat d'industrie est autorisé à condition que les salariés concernés concourent, par leur activité, à l'élaboration de produits déterminés. En conséquence, la question de l'organisation du syndicat en métier ou en industrie ne se pose qu'aux niveaux supérieurs à l'entreprise où le syndicat représentatif est le seul représentant possible. [...]
[...] Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie est consacré par le décret d'Allarde alors que la loi Le Chapelier, en son ART interdit de se grouper pour défendre de prétendus intérêts communs En conséquence, tout groupement temporaire (grève) ou permanent (syndicat) est interdit et puni légalement. Il faut attendre la 2e moitié du 19e S pour que la situation évolue vers une approche collective. Le délit de coalition est alors aboli en 1864. Les organisations syndicales sont tolérées. Les chambres syndicales se multiplient. [...]
[...] L'activité syndicale est précisée à l'ART L2131-1 CT : les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude de la défense des droits et intérêts matériels moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts La rédaction de cet article est plus large que celle retenue initialement dans la Loi Waldeck Rousseau et plus détaillée que celle mentionnée à l'alinéa 6. Pour autant, l'activité syndicale transparaît dans l'esprit de ces 2 textes fondamentaux. Elle ne se limite pas à ses seuls adhérents et aux seuls droits collectifs. La CCass, toujours dans son arrêt du 10/04/1998, précise que l'activité syndicale est militante et exclut donc toute activité commerciale ou politique indépendante et de l'État et de l'employeur L'indépendance des syndicats est affirmée tant par rapport à l'État que par rapport à l'employeur. [...]
[...] ou de ne pas adhérer La liberté syndicale représente pour le salarié une liberté positive, mais aussi négative. Il dispose de la possibilité de se retirer du syndicat et de la faculté de ne pas adhérer à un syndicat. Le CC le 25/07/1989 considère cette liberté négative comme une liberté personnelle. Dans le prolongement de ces libertés, il est interdit de recourir à la négociation collective pour imposer la syndicalisation, c'est-à-dire de conclure des clauses de sécurité syndicale Le libre retrait et le libre refus du salarié La liberté individuelle des salariés n'est pas purement et simplement abandonnée, sacrifiée sur l'autel du syndicalisme. [...]
[...] Par ailleurs, les clauses d'« union shop imposant aux salariés de se syndiquer, sont aussi interdites, car elles sont contraires à la liberté syndicale. Mais au regard de l'évolution du droit français, concernant la représentation et la négociation collective, les syndicats ont, aujourd'hui, besoin de renforcer leur légitimité pour assurer leur représentativité. En conséquence, des clauses de sécurité syndicale susceptibles de garantir l'adhésion des salariés représentent un avantage certain. Il n'apparaît pas impossible que prochainement les syndicats tentent d'imposer à nouveau de telles clauses leur permettant de fonder leur représentativité et de renforcer la légitimité de la négociation collective. [...]
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