On a à faire aujourd'hui en Suisse une source claire, explicite, dans la constitution fédérale, dans les constitutions cantonales et dans les instruments de protection des droits de l'homme au niveau international. Souvent, les constitutions vont plus loin. Outre la liberté de se réunir, de manifester dans le domaine public, les premiers à l'avoir fait historiquement sont les jurassiens, dans les années 60 ; cela s'est soldé par l'apparition d'un nouveau canton. En pratique, on observe que cette liberté n'a pas beaucoup d'effet, la liberté de réunion englobe la liberté de manifester.
On accole la liberté de réunion à la liberté d'association. La liberté d'association, on n'en parlera pas cette année. Mais il y a des points communs assez évidents entre ces deux libertés. On le voit dans les sources, car l'une précède l'autre. Souvent la liberté de se réunir présuppose la liberté de s'associer. L'autre point commun c'est qu'elles portent sur des activités qui sont exercées collectivement entre les individus. Les deux libertés jouent un rôle irremplaçable, car elles sont le fondement dans l'échange d'idées, notamment politiques, mais aussi dans d'autres domaines.
[...] Est-ce que l'on peut au nom de la liberté de réunion, se réunir sur le domaine public ? Mais est-ce que l'on peut se réunir dans les bâtiments de l'administration ? Est-ce que l'on peut manifester dans le bâtiment de l'administration fiscale, un discours qui est dirigé non pas au grand public, mais aux responsables du bâtiment ? ? Est-ce que l'on peut organiser une réunion à l'intérieur d'une caserne, d'une prison ou d'une université ? La réponse est claire au regard de la constitution. [...]
[...] Les deux libertés possèdent une ouverture sociétale assez marquée. En Suisse on n'a garanti que la liberté d'association dans la constitution fédérale. La liberté de réunion ne figurait pas dans la constitution fédérale, car l'une des raisons principales, c'est le fait que pour organiser des réunions, on est ici, le Tribunal fédéral le dit, dans un domaine qui incombe aux cantons. La liberté de réunion à d'avoir trouvé sa place dans les constitutions des cantons. Cette liberté a été reconnue au titre de droit constitutionnel non écrit. [...]
[...] La liberté de se réunir est le plus souvent éphémère. Deux aspects essentiels de cette liberté, la liberté de réunir c'est la liberté de se réunir en privé, mais c'est aussi et c'est surtout cet aspect- là qui caractérise la liberté de réunion, c'est le fait de se réunir en public ; on diffuse un message, des convictions, très souvent un message de protestation. Il faut aborder différemment les deux aspects de cette liberté. On doit ici poser sous l'angle des droits fondamentaux, la question des rapports entre le domaine public et l'exercice des droits fondamentaux. [...]
[...] Le patrimoine administratif, c'est les biens dont dispose l'état à des fins publiques, mais contrairement au domaine public, ils ont une affectation particulière. Ce sont par exemple les lieux voués à l'instruction publique (école, collège Il y a encore les bâtiments de l'administration (fiscale, de la police, qui héberge les bâtiments qui composent un conseil d'État, les prisons). Le domaine public est ouvert largement au public, sans limites. Le patrimoine administratif lui est ouvert à un public restreint, si on veut organiser quelque chose dans une salle de cours, il faut demander une autorisation. [...]
[...] Il y a des problèmes de coordinations assez délicats. La coordination qui se fait entre la liberté de réunion et le domaine public tient en un mot, c'est l'origine de l'autorisation. On voit la jurisprudence du Tribunal fédéral, la liberté de réunion n'est pas étrangère au domaine public. En reconnaissant la liberté de réunion, le Tribunal fédéral savait qu'il allait ouvrir les portes du domaine public aux droits fondamentaux. Le régime de l'autorisation suppose des organisateurs d'une manifestation dont les organisateurs peuvent relever le domaine des droits fondamentaux, mais le pouvoir public peut les obliger à annoncer une manifestation, afin de coordonner l'intérêt constitutionnellement protégé, soit de façon statique, soit de manière à se dérouler dans l'espace au moyen d'un cortège. [...]
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