Le Conseil constitutionnel a interprété avec beaucoup de bienveillance la compétence législative alors qu'au départ on pensait qu'il allait cantonner le législateur à l'article 34C. Les matières visées à l'article 34C ont été interprétées avec souplesse avec par exemple la détermination des catégories d'établissements publics, le Conseil constitutionnel a estimé qu'un seul établissement public peut constituer une catégorie. De même l'article 34C distingue entre ce que le législateur détermine les principes fondamentaux et fixe les règles.
La doctrine s'est interrogée pour savoir si ces compétences étaient identiques mais le Conseil Constitutionnel a retenu une lecture unitaire de l'article 34C sans distinguer si le législateur est compétent pour l'un ou l'autre. Dès les années 60, le Conseil Constitutionnel estime que la compétence du législateur est définie par l'article 34C et par d'autres dispositions constitutionnelles.
Notamment avec l'ancien article 72C et la libre administration des collectivités territoriales et tout autre article reprenant la mention « dans les limites prévues par la loi ». Le Conseil constitutionnel détermine aussi une compétence exclusive concernant le droit de grève (art 7 préambule de 1946).
Dans un arrêt du Conseil d'Etat 7 juillet 1950 Deheane, en l'absence de loi réglementant la matière c'est le pouvoir réglementaire qui doit combler la carence du législateur. Cette jurisprudence a été maintenue et réaffirmée, ce qui peut poser problème vis-à-vis de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
[...] La plus grosse mission du Conseil Constitutionnel est le contrôle des suffrages. Ce contrôle se retrouve en Autriche ou les hautes cours sont chargées du contrôle de toutes les élections politiques et administratives au niveau local et national. En Allemagne la Cour est compétente pour les litiges en appel de litiges électoraux. Le contrôle des opérations électorales Définit par la Constitution (jamais amendée sur ce point) article 58C pour la régularité du président de la République, examiner les réclamations et proclamer les résultats du scrutin. [...]
[...] En admettant la légalité de ces intrusions le Conseil Constitutionnel va dans le sens contraire de la volonté des constituants. Cette jurisprudence a été critiquée pour cette raison. Ainsi, le législateur fait des lois réglementaires et se perd dans des détails techniques en perdant les grandes lignes de sa mission. Le Conseil Constitutionnel est donc revenu partiellement sur sa jurisprudence 2005-512DC avenir de l'école. Les saisissants invoquaient que la loi était non normative et qu'elle empiétait sur le domaine réglementaire. [...]
[...] Compte non déposé cause inéligibilité pendant un an, compte mal utilisé faculté de sanction du conseil non automatique. Le Conseil Constitutionnel formule des observations à la suite des élections parlementaires, pour lui l'inéligibilité d'un an est trop lourde. Le contrôle des actes préparatoires à l'élection parlementaire. La Constitution ne précise rien sur ce contrôle mais le Conseil Constitutionnel s'estimé compétent pour certains actes : les décrets de convocation des électeurs ou l'organisation de la consultation électorale. Le Conseil Constitutionnel s'est arrogé de plein droit une nouvelle compétence. [...]
[...] Le Conseil d'Etat avait décliné sa compétence car seul le Conseil Constitutionnel est compétent pour être le juge des élections parlementaires. Le Conseil Constitutionnel a été saisi en 1981 et retient une interprétation large de sa compétence et accepte de statuer sur le décret litigieux donc sur les opérations préalables à l'élection. Le Conseil Constitutionnel se prononce donc sur la légalité d'un décret càd comme juge administratif. En 2007 un électeur a contesté le décret de convocation des électeurs au motif que le découpage des circonscriptions électorales qui créent des inégalités démographiques. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel sort de sa mission pour se présenter comme conseiller des pouvoirs publics. Le Conseil Constitutionnel sort de son cadre juridique et se présente comme un conseiller des pouvoirs publics. Le contrôle des élections parlementaires Jusqu'en 1958 les parlementaires contrôlaient eux même leurs élections. Ici le Conseil Constitutionnel bénéficie d'une saisine ouverte : tout électeur ou toute personne qui a fait acte de candidature, recours sous 10 jours suivant la proclamation des résultats. Le contrôle des opérations électorales, le Conseil Constitutionnel se prononcent à la fois sur l'utilisation des moyens de propagande et sur le déroulement du scrutin. [...]
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