Justice constitutionnelle en France, rédaction des recours, ordonnance du 7 novembre 1958, recours électoraux, formalisme, requête introductive d'instance, procès-verbal, recours institutionnels, contrôle de constitutionnalité
Les règles applicables en matière de rédaction des recours sont très contrastées : à la simplicité des formes requises en matière de recours institutionnels s'oppose le formalisme pesant sur les recours électoraux. Les règles applicables en la matière ne résultent pas de l'ordonnance du 7 novembre 1958, mais en grande partie de la pratique. Il en résulte une grande simplicité en matière institutionnelle. Seuls les recours électoraux font l'objet d'une plus grande précision, entraînant un formalisme prononcé.
[...] Or la jurisprudence du Conseil a semblé se rapprocher de cette seconde solution, alors même que le problème de la motivation n'apparaissait ni dans la Constitution ni dans l'Ordonnance. Ainsi, une requête sera déclarée irrecevable si les signataires du recours ne critiquent pas toutes les mêmes dispositions du texte déféré ; cependant, il suffit d'un dénominateur commun à toutes les saisines pour qu'un décompte commun soit opéré. Le formalisme des recours électoraux Selon son objet, le recours électoral peut prendre différentes formes : simple mention au procès-verbal pour les élections présidentielles ou les opérations référendaires, requêtes introductives d'instance pour les élections parlementaires, saisines spécifiques pour le contrôle des comptes de campagne . [...]
[...] La justice constitutionnelle en France : la rédaction des recours Les règles applicables en matière de rédaction des recours sont très contrastées : à la simplicité des formes requises en matière de recours institutionnels s'oppose le formalisme pesant sur les recours électoraux. Les règles applicables en la matière ne résultent pas de l'ordonnance du 7 novembre 1958, mais en grande partie de la pratique. Il en résulte une grande simplicité en matière institutionnelle. Seuls les recours électoraux font l'objet d'une plus grande précision, entraînant un formalisme prononcé. [...]
[...] La simplicité des recours institutionnels Cette simplicité des recours institutionnels se manifeste dès le recours introductif d'instance, sur lequel ne pèsent que des obligations limitées. En effet, l'ordonnance du 7 novembre 1958, en son article 18, ne pose qu'une seule condition substantielle pour ce type de recours : la signature. Encore cette condition ne s'applique-t-elle qu'aux recours des parlementaires déposés dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, puisque le texte précise que à l'initiative d'une minorité parlementaire, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures d'au moins soixante députés ou soixante sénateurs . [...]
[...] A ces règles concernant la procédure introductive de l'instance devant le Conseil constitutionnel, s'ajoutent une fois de plus des éléments concernant la motivation des recours. Contrairement au recours institutionnel, qui est une demande non contentieuse, le recours électoral est la contestation d'un acte ou d'une élection, qui doit impérativement être motivée à peine d'irrecevabilité, dans le but de convaincre le Conseil constitutionnel du bien-fondé de la requête. Cette solution s'est imposée très tôt, d'abord dans le cadre des élections présidentielles (décision du 22 décembre 1965, Mitterrand, Rec : la requête qui n'est pas motivée ne peut être accueillie), puis dans celui des élections parlementaires, aux termes de l'ordonnance du 7 novembre 1958 complétée par le Règlement intérieur. [...]
[...] Par un souci d'assouplissement assez récent, le Conseil admet cependant aujourd'hui qu'une irrégularité légère comme l'absence de signature manuscrite à l'expiration du délai de recours puisse être corrigée en cours d'instance (décision n°97-2229 du 14 octobre 1997, AN Vienne 2° circonscr., Rec et décision n°97-2236 du 28 octobre 1997, AN Gers 2° circonscr., Rec. 247). Par ailleurs, cette requête doit mentionner la qualité pour agir du requérant (électeur, candidat . l'absence de cette mention rendant elle aussi la requête irrecevable - et ceci alors même que le juge vérifie toujours systématiquement cette qualité . [...]
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