Justice constitutionnelle en France, déroulement de l'instruction, Conseil constitutionnel, principe du contradictoire, droit subjectif, article 6 de la CEDH, ordonnance du 7 novembre 1958, article 37 de la Constitution, article 61 de la Constitution, loi du 19 janvier 1995
La procédure suivie devant le Conseil constitutionnel est inquisitoriale. Cela signifie que le membre du Conseil désigné comme rapporteur d'une affaire dirige librement son instruction. Il lui revient donc de prendre toutes les initiatives nécessaires à l'instruction de la saisine, et il dispose pour cela de tous les moyens qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. À ce titre, il peut convoquer et interroger comme il l'entend aussi bien des membres des ministères intéressés par un texte soumis à contrôle, que des personnalités ou des spécialistes, dont la consultation lui semblerait susceptible d'éclairer sa réflexion?; de la même manière, il peut également entendre des experts ou prendre des contacts informels utiles.
[...] Les rapports entre les parties Il s'agit d'organiser l'accès au juge pendant le déroulement de la procédure d'instruction. Si, dans le contentieux électoral, tout est clairement organisé, il n'en va pas de même pour les procédures de contrôle de la constitutionnalité des normes. C'est donc par l'effet d'un ensemble d'usages informels que sont organisés dans ce cadre les rapports entre les parties au procès constitutionnel. Leur intervention se fait principalement par le dépôt d'observations écrites au cours de la phase d'instruction, dont la publication n'est pas systématique, les interventions orales n'étant autorisées qu'exceptionnellement. [...]
[...] Lorsque le Conseil est saisi sur le fondement des articles 61 alinéa 2 et 54 de la Constitution pour juger de la constitutionnalité de lois parlementaires ordinaires ou d'engagements internationaux, une notification de la saisine (et de la liste des signataires s'agissant de saisines parlementaires) doit être faite immédiatement aux autres autorités de saisine. S'agissant des Présidents des deux Assemblées parlementaires, il doit à leur tour informer les membres de leur Assemblée respective (article 18 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel). De plus, en raison de la forte proportion de lois issues de projets gouvernementaux, le Conseil transmet également les saisines au Gouvernement, et plus précisément au secrétaire général du Gouvernement. [...]
[...] La justice constitutionnelle en France : le déroulement normal de l'instruction La procédure suivie devant le Conseil constitutionnel est inquisitoriale. Cela signifie que le membre du Conseil désigné comme rapporteur d'une affaire dirige librement son instruction. Il lui revient donc de prendre toutes les initiatives nécessaires à l'instruction de la saisine, et il dispose pour cela de tous les moyens qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. À ce titre, il peut convoquer et interroger comme il l'entend aussi bien des membres des ministères intéressés par un texte soumis à contrôle, que des personnalités ou des spécialistes, dont la consultation lui semblerait susceptible d'éclairer sa réflexion ; de la même manière, il peut également entendre des experts ou prendre des contacts informels utiles. [...]
[...] C'est également lui qui veille au respect des délais de l'instruction. La place croissante du contradictoire Si le principe du contradictoire est un élément essentiel de toute procédure juridictionnelle (l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950)), son rôle dans la procédure suivie par le Conseil constitutionnel n'est pas uniforme. Il n'est en effet expressément mentionné et garanti que par les dispositions relatives à la procédure suivie devant le Conseil en tant que juge électoral (sauf si la requête est manifestement irrecevable, ce qui permet au Conseil de la rejeter sans instruction préalable : article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958). [...]
[...] En effet, aucun texte ne prévoit, explicitement ou non, de délai s'imposant à la décision du Conseil ; en pratique cependant, l'instruction de ces affaires a toujours été brève, dans la mesure où les réclamations des électeurs ne se manifestent que par des mentions aux procès-verbaux des élections . [...]
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