Justice constitutionnelle en France, conditions de saisine, Conseil constitutionnel, institutions publiques, régime parlementaire, loi des 16 et 24 août 1790, ordonnance du 7 novembre 1958, comptes de campagne
En raison du nombre important de titres de compétence du Conseil constitutionnel, il peut être saisi par de très nombreux requérants, qui peuvent être regroupés en une douzaine de catégories différentes : personnes privées dans une certaine mesure, mais aussi et surtout représentants de l'État (préfets, ministère public) et des institutions publiques (Président de la République, Premier ministre, Présidents des Assemblées parlementaires, bureaux des Assemblées, groupes de parlementaires...).
[...] C'est en fait ici que l'aspect paradoxal du système français apparaît au grand jour. Non seulement la garantie juridictionnelle de la volonté du peuple n'est en définitive pas la priorité du mécanisme de contrôle de constitutionnalité des lois, mais encore le citoyen n'a aucune possibilité de participer en tant que telle à la protection des droits fondamentaux que lui reconnaît la Constitution. Même la lésion de ces droits n'est pas un moyen recevable pour initier le contrôle d'une loi déjà promulguée et, bien sûr, il n'est pas autorisé à saisir directement le Conseil constitutionnel. [...]
[...] Ils concernent pour l'essentiel l'admission du citoyen parmi les autorités de saisine du Conseil constitutionnel. Ce type de saisine, qui existe sous des formes plus ou moins aménagées dans la plupart des pays dotés d'un juge constitutionnel, n'a jamais été admis en France, même avec la garantie de filtres juridictionnels. Ce mouvement est pourtant ancien : déjà sous la III° République, des voix favorables à un contrôle a posteriori des lois s'élevaient parmi des hommes politiques ou des universitaires, notamment sous l'influence du droit comparé. [...]
[...] Le troisième recours concerne la validation des comptes de campagne. Une saisine globalement restreinte en ce qui concerne les recours institutionnels On désignera par l'expression de recours institutionnels toutes les compétences du Conseil constitutionnel qui ne touchent pas le contentieux électoral. Comme on l'a dit, il s'agit là de la véritable innovation en France, à partir de laquelle s'est ensuite développé le contrôle de constitutionnalité à part entière, et c'est pour cela que le Constituant a initialement restreint le nombre de requérants potentiels. [...]
[...] La jurisprudence du Conseil constitutionnel est sur ce point très libérale : le Conseil admet même qu'une personne qui ne remplit pas les conditions légales pour figurer sur les listes électorales puisse malgré tout, sous certaines conditions, déposer valablement un recours en annulation (décision n°67-446 du 11 juillet 1967, AN Guyane, Rec jurisprudence confirmée pour le Sénat par Décision n°95-2071 du 15 décembre 1995, Sénat, Bas-Rhin - qui admet à se pourvoir l'ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales du département concerné). S'agissant des candidats, pour les élections présidentielles aussi bien que parlementaires, tous les candidats ont qualité pour contester devant le Conseil constitutionnel la régularité des opérations électorales. Reste cependant à préciser les critères qui permettent d'identifier un candidat . [...]
[...] C'est ce qui justifie que les citoyens soient écartés de la saisine directe du juge constitutionnel. Or, en la matière plus encore qu'ailleurs, le plus ou moins grand nombre de titulaires du pouvoir de saisine, et la plus ou moins grande facilité de son exercice conditionnent la réalité du rôle du Conseil constitutionnel. Depuis 1958, les conditions de cette saisine ont évolué dans le sens d'un élargissement, sans cependant qu'elles cessent d'être restreintes. Pour l'essentiel, on peut dire en effet que le droit de saisine est accordé aux représentants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif pour les domaines qui les touchent. [...]
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