Justice constitutionnelle en France, brièveté des délais de recours, sécurité juridique, contentieux constitutionnel, Conseil constitutionnel, ordre public, collectivités territoriales, intérêt à agir, article 54 de la Constitution, article 41 de la Constitution
Dans un souci de préservation de la sécurité juridique, les recours juridictionnels, quels qu'ils soient, sont en principe enfermés dans des délais au-delà desquels le recours au juge devient impossible. Le contentieux constitutionnel se conforme en partie à ce principe ; cependant, par dérogation, il connaît un certain nombre d'hypothèses pour lesquelles aucun délai n'est assigné à la saisine du Conseil constitutionnel.
[...] L'appréciation du point de départ du délai dépend ainsi étroitement de la nature du scrutin et des caractères du délai concerné. Ainsi, on distingue les délais exprimés en heures de ceux qui sont exprimés en jours : Les premiers se décomptent d'heure en heure (de hora ad horam), et sont généralement extrêmement courts : quarante-huit heures pour les recours des candidats aux élections présidentielles, ou des représentants de l'État dans les DOM et TOM, ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, pour les opérations électorales présidentielles et référendaires. [...]
[...] La computation des délais de recours devant le Conseil constitutionnel diffère des modalités en vigueur devant d'autres juges français. Tout d'abord, si tout le contentieux électoral est soumis aux principes de computation des délais, ce n'est pas systématiquement le cas pour les recours institutionnels : seuls les actes soumis au contrôle de conformité à la Constitution sont concernés. De plus, les règles applicables dans ces différents cas sont distinctes, conditionnées par les spécificités de ces contentieux. S'agissant des délais applicables au contentieux électoral, l'intérêt à agir des requérants est presque entièrement supplanté par la nécessité politique de disposer rapidement de résultats d'élections qui soient certains. [...]
[...] La justice constitutionnelle en France : la brièveté des délais de recours Dans un souci de préservation de la sécurité juridique, les recours juridictionnels, quels qu'ils soient, sont en principe enfermés dans des délais au-delà desquels le recours au juge devient impossible. Le contentieux constitutionnel se conforme en partie à ce principe ; cependant, par dérogation, il connaît un certain nombre d'hypothèses pour lesquelles aucun délai n'est assigné à la saisine du Conseil constitutionnel. C'est le cas, d'abord, pour toute une série de contrôles obligatoires (sur les lois organiques, les règlements des Assemblées, ou les mandats parlementaires, vérification des cas d'incompatibilité, et contrôle des déclarations de patrimoine), mais aussi pour un certain nombre de demandes discrétionnaires (pour l'essentiel, celles qui permettent au Gouvernement de faire respecter par le Parlement le champ de ses compétences réservées : article 37 alinéa 2 et article 41 de la Constitution ; mais aussi le recours de l'article 54 de la Constitution). [...]
[...] Le problème des nouveaux griefs Il faut distinguer ici le cas des recours électoraux de celui des recours normatifs. Dans le premier cas, les nouveaux griefs apparus en cours d'instance, après l'expiration du délai de saisine, ne sont acceptés par le Conseil constitutionnel que dans des limites très étroites : il faut qu'ils se contentent de développer des moyens déjà existants, à l'exclusion de tout moyen nouveau, sauf lorsqu'il s'agit de moyens d'ordre public - mais leur définition est restrictive . [...]
[...] On a donc introduit une distinction supplémentaire, entre d'une part les moyens nouveaux ordinaires, et d'autre part les moyens nouveaux d'ordre public. Concernant le contrôle des normes, la recevabilité des nouveaux griefs obéit à des règles bien différentes. En effet, la forclusion du délai de saisine du Conseil constitutionnel n'a aucune incidence sur la possibilité pour les requérants de déposer des mémoires complémentaires à leur requête initiale. Tout montre qu'en fait, les parlementaires peuvent déposer de tels mémoires jusqu'à ce que le Conseil tienne séance. [...]
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