On a longtemps distingué deux modèles de justice constitutionnelle, sachant que ces deux modèles sont en train de se rapprocher:
- Le premier modèle est essentiellement représenté par les Etats-Unis ; l'autre modèle a longtemps été qualifié de modèle européen. Au sein de ce modèle européen on réservait une place spécifique à la situation française.
- Ce modèle français tend à de plus en plus s'intégrer au modèle américain, depuis l'entrée en vigueur de l'article 61-1. Cet article est constitutionnel sous réserve de certaines conditions.
[...] Toujours au sein de l'exécutif, le chef de l'état, qui est politiquement irresponsable, ne possède en principe aucun véritable pouvoir. C'est ce qui explique que l'ensemble de ses actes soit soumis au contreseing ministériel. S'agissant du parlement, dans ce cas de figure, il peut être dissout par l'exécutif suite à l'adoption d'une décision prise par le chef de l'état, mais à la demande du cabinet. C'est l'exemple classique de la Grande-Bretagne. Par conséquent pour espérer de se maintenir l'exécutif et le législatif doivent nécessairement faire des concessions réciproques et si d'aventure cette coexistence s'avère impossible il appartiendra en définitive au peuple d'arbitrer ce conflit. [...]
[...] C'est pour tirer les expériences du passé que l'on va choisir de se doter d'une Cour Constitutionnelle. À partir de cette prise de conscience, le principe du caractère sacré de la loi va être abandonné au profit du caractère sacré de la Constitution. On va assister à un mouvement de «rejuridicisation» des textes constitutionnels. Initialement, il y a eu des critiques notamment des politologues pour qui la Constitution ne devait pas avoir un contenu juridique, mais uniquement sociologique et politique. [...]
[...] À l'issue du 1er tour de scrutin, le conseil constitutionnel rend public le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat et à partir de là le conseil constitutionnel établit la liste des deux candidats arrivés en tête. La campagne du second tour peut donc s'ouvrir. Et à l'issue du second tour, le conseil constitutionnel doit dans les 10 jours qui suivent la clôture du scrutin proclamé les résultats et le Président élu. En outre, depuis 1988, on annexe à la proclamation la déclaration de la situation patrimoniale du candidat élu. [...]
[...] En effet, pour conclure à l'annulation de l'élection le conseil constitutionnel s'appuie sur la gravité de l'irrégularité, en effet, il faut que celle-ci soit telle qu'elle ait porté atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin de sorte en ayant une influence déterminante sur les résultats de l'élection. En l'espèce, le juge constitutionnel vérifie notamment l'écart des voix entre le candidat battu et le candidat élu. Par ailleurs, le juge constitutionnel va mesurer la gravité de l'irrégularité. Le Conseil constitutionnel a notamment annulé une élection après avoir relevé que 3 urnes avaient été disposées dans un bureau de vote. En 1988 le conseil constitutionnel a annulé une élection en se fondant sur un cumul d'irrégularité produit dans l'établissement des procurations. [...]
[...] La règle de principe c'est donc celle selon laquelle les 3 pouvoirs doivent être séparés. Mais il ne s'agit pas d'établir un système dans lequel les 3 pouvoirs s'ignoreraient totalement. Le principe de séparation des pouvoirs exige par conséquent un minimum de collaboration entre l'organe législatif et l'organe exécutif. Cette division tri partite constitue un principe fondamental que l'on retrouve dans les démocraties libérales. L'importance de ce principe a même été insérée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans l'article 16 qui dispose Que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de Constitution Cette disposition a été notamment insérée afin de prévenir tout risque de retour à l'absolutisme royal. [...]
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