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Les services publics de la justice sont gérés par le ministère de la Justice Place Vendôme à Paris sous la responsabilité de la Garde des Sceaux (ministre de la Justice).
Le ministère de la Justice est assisté par différents services et directions du ministère. Le ministère de la Justice est relayé par les parquets, les ministères publics dans chaque tribunal et chaque cours.
Le parquet (ministère public) va appliquer la procédure pénale du gouvernement du ministère de la Justice.
Le principe est que la justice est rendue par l'État. C'est-à-dire par le peuple français. La fonction de juger appartient à l'État dont les tribunaux sont l'émanation, ils peuvent rendre les décisions. Pourquoi ce monopole de l'État ? Parce que, c'est la justice qui est garante de l'ordre social.
Les juges ont deux pouvoirs :
- Rendre une décision de justice, ils ont la "jurisdictio" qui correspond à la balance qui signifie le droit.
- Ils ont "imperium" qui correspond au glaive, qui signifie le pouvoir de contrainte.
Quand un juge rend une décision, et, si la partie adverse n'exécute pas la condamnation, le juge pourra ordonner une exécution forcée de la décision. La partie civile pourra alors faire appel à un huissier ou à son avocat qui fera appel à un huissier qui fera exécuter la décision en contactant les forces de l'ordre.
Ce pouvoir de contrainte se manifeste sur toutes les décisions de justice, il y a une formule exécutoire qui signifie que la République française pourra ordonner à un huissier, ou donner mandat à un huissier d'intervenir pour faire exécuter la décision.
[...] Le juge d'instruction en sa qualité, en fin d'instruction va rendre une ordonnance de règlement qui peut être plusieurs décisions : - Ordonnance de non-lieu : décision de ne pas poursuivre si les charges sont insuffisantes, défaut de preuve, absence de qualification pénale. - Ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assise ou assise mineure : il retient la culpabilité, il renvoie devant les assises majeure ou mineur qui jugeront le prévenu. - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, tribunal de police ou le tribunal pour enfants quand il y a un délit. [...]
[...] Deux hypothèses : - Si le Tribunal confirme la juridiction judiciaire, l'affaire va reprendre son court devant le juge judiciaire. - À l'inverse si, il la déclare incompétente, le justiciable devra saisir la juridiction administrative. Le conflit n'est pas obligé de donner l'affaire au judiciaire ou administrative, et peut décider d'une compétence partagée. Les conflits négatifs de compétence Une juridiction judiciaire et administrative qui a toutes les deux décliné leur compétence entraîne un risque de déni de justice. À ce moment, le tribunal des conflits devra déterminer quel est l'ordre de juridiction compétent. [...]
[...] Ces droits et libertés de fond sont assurés par une juridiction qui est la Cour européenne des Droits de l'Homme, qui applique ce Traité. Celui-ci est dans la Convention, un certain nombre d'articles garantissent l'indépendance du juge. L'article 6 est le plus connu, il garantit le droit à un procès équitable c'est-à-dire tous citoyens doit être entendu par une juridiction indépendante qui doit statuer dans un délai raisonnable. Le principe du double degré de juridiction Ce principe sert à garantir une bonne justice et de permettre au justiciable de faire rejuger une deuxième fois son affaire par des juridictions qui sont supérieures à la juridiction qui a jugé la première fois l'affaire. [...]
[...] - L'abstention, c'est-à-dire que c'est le juge de son propre chef qui va décider de s'abstenir parce qu'il considère qu'il n'est pas impartial, il suppose un lien ou qu'il n'aurait pas des deux choses - La récusation, c'est l'hypothèse ou une des parties va contester ces deux choses du juge, elle va demander une récusation du juge. - Le renvoi a une autre juridiction, quand c'est l'ensemble de la juridiction qui est suspectée de ne pas avoir ces deux choses. Ou encore, il peut y avoir renvoyé pour cause de sûreté publique. Quelles que soient ces trois procédures, il y a un point commun, une défiance à l'égard du juge, il va donc être possible de faire remplacer le juge. [...]
[...] Les exceptions au principe Dans certains cas, la loi permet de dispenser de ce principe. C'est l'article 17 du Code de Procédure civile « la loi permet où la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie » ; il est nécessaire que le juge ordonne une décision sans que l'adversaire soit au courant. Exemple : Quand on veut ménager un effet de surprise pour éviter que son débiteur ne fasse valoir sa solvabilité. Donc les demandes de saisies peuvent être faites de manière contradictoire, elles vont être demandées par voix de requête. [...]
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