Cours d'introduction aux institutions judiciaires.
[...] Les institutions judiciaires c'est d'abord la justice or la justice, tout comme le droit, est inhérente à toute relation sociale. La justice va naître d'une société. Dès qu'il y a une société, il y a des juges, personnes chargées de dire le droit). Il s'agit d'étudier la justice et le personnel judiciaire qui va exercer le pouvoir de juridiction. Dès qu'une société commence à s'organiser, un pouvoir judiciaire va s'organiser ; et au départ, le religieux et le judiciaire sont liés (le juge étant souvent une union entre la divinité et le peuple). [...]
[...] Ainsi, la réglementation de la cour d'appel est achevée à l'article 225 indice 4 puis on passe directement à l'article 311. Ouvrages à consulter : Critères de choix des manuels (il faut qu'ils soient récents, on oppose les manuels approfondis qu'il faut préférer aux mémentos qui sont à voir au dernier moment) Francis Kernaleguen, Institutions judiciaires, éditions LITEC, 2e éd. de 1999 Roger Perrot, Institutions judiciaires, éditions Montschrétien, 8e ou 9e édition98. Editions DALLOZ, 5e édition 1999 ou 2000, La Justice et ses institutions- Jean VINCENT, Serge GINCHARD, Gabriel Montagnet et André Varinard. [...]
[...] C'est en ce sens qu'on dira que le juge administratif n'appartient pas au corps judiciaire. Les juges administratifs ont un parcours différents des juges judiciaires (les judiciaires passent par l'école de la magistrature, les autres par l'ENA). Cette dualité de juridiction entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire est une conséquence de l'histoire, en fait c'est la conséquence du principe de la séparation des pouvoirs selon laquelle le juge ne peut pas s'immiscer dans les affaires de l'administration. Par ex si un fonctionnaire commet une faute dans l'exercice de ses fonctions et qu'il en résulte un dommage, le juge judiciaire ne pourra pas prononcer de condamnation, c'est au juge administratif de le faire. [...]
[...] Donc, il existe en France 2 ordres de juridiction : d'une part l'ordre judiciaire qui connaît des litiges mettant en cause les particuliers et qui au sommet de la hiérarchie se trouve la Cour de cassation ; et d'autre part un ordre administratif regroupant l'ensemble des juridictions administratives qui ont pour mission de statuer sur les litiges qui mettent en cause l'administration et qui ont pour organe suprême le Conseil d'Etat. Par ex la clinique relève du droit privé et des institutions judiciaires alors que l'hôpital mis en cause est jugé par les institutions administratives. [...]
[...] Un autre problème était la lenteur de la procédure qui provenait de plusieurs facteurs ; le premier venant de l'insécurité, des nombres de conflits ; l'ancien droit connaissait un nombre excessif du droit d'appel (recours permettant au justiciable insatisfait de la décision rendue de porter l'affaire à une juridiction supérieure). Dans l'ancien droit, il était possible d'interjeter l'appel 5 ou 6 fois consécutivement La période révolutionnaire Un tel système a donné lieu à de nombreuses doléances. La nuit du 4 août 1789 : abolition des justices seigneuriales et des privilèges de juridiction. Les tribunaux alors existants furent maintenus à titre provisoire par la révolution. [...]
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