L'identité juridictionnelle ambiguë du Conseil constitutionnel, une émancipation contre nature, articles 34 et 37 de la Constitution, autorité de régulation, conformité de la loi, arrêt Amicale des Amanites de Paris du 11 juillet 1956, contrôle abstrait et objectif, préambule de la Constitution de 1946, article 66 Constitution, arrêt Melki du 16 avril 2010
Vincent Auriol parlera de "chiens de garde de l'exécutif", ou d'une "arme pointée contre le Parlement" concernant le Conseil constitutionnel. Il fut conçu au départ pour canaliser les velléités absolutistes du Parlement. En témoigne le contrôle obligatoire des règlements intérieurs des chambres. Également pour veiller à la répartition des compétences entre la loi et le règlement par la combinaison des articles 34 et 37 de la Constitution qui est confiée au Conseil constitutionnel, qui peut agir même au sein de la procédure législative (par le biais de l'article 41).
Thierry Di Mano explique que le Conseil Constitutionnel n'est pas une super Cour Suprême chapeautant les deux ordres de juridiction. Il est à côté des juridictions ordinaires dans leur ordre respectif. On n'a pas de Cour Suprême, le Conseil constitutionnel est à la tête d'un ordre juridictionnel. C'est valable même si son rôle est renforcé par la question prioritaire de constitutionnalité et si les juridictions ordinaires ont été associées à son office. Il est conçu à côté d'une organisation constitutionnelle reposant sur le dualisme constitutionnel. Les juges ordinaires ont un office beaucoup plus ancien, s'inscrivant dans une tradition.
[...] Contrairement à la question prioritaire de constitutionnalité où le contrôle est abstrait. La nature du contrôle de conventionalité l'emporte donc sur la question prioritaire de constitutionnalité. Étant en seconde position, c'est justement pour cela que l'on a fait de la question prioritaire de constitutionnalité une question prioritaire. Mais la concurrence n'est pas mauvaise, car en réalité on a plus de sources et plus de gardiens des droits fondamentaux. La question prioritaire de constitutionnalité vient-elle trop tard ? Sans doute pas, mais il aurait été mieux qu'elle intervienne avant quand même. [...]
[...] Cette fonction en partie politique est apparue de manière évidente lorsque Pierre Joks a franchi le rubicond avant la fin de son mandat en publiant Cas de conscience en 2010, où celui-ci exposait alors même qu'il était encore membre du Conseil sa position à l'égard d'une vingtaine de décisions rendues par le Conseil durant son mandat dont une décision importante issue de la loi Perbenne II en 2004, décision rendue sur le CNE. Pierre Joks critique la loi sur l'audiovisuel public de 2009. Ce sont des positions dissidentes, interdites par le Conseil, en violation du secret des délibérés. [...]
[...] D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a une jurisprudence abondante sur la question. Chaque fois que cette liberté est en cause, il faut faire intervenir le juge judiciaire. Avec la décision Loi HADOPI, le Conseil a précisé que le juge judiciaire devait intervenir préalablement à une décision qui devait couper une connexion internet. À côté de ces gardiens juridictionnels, il y en a des juges non juridictionnels : - Le Chef de l'État selon l'article 5 de la Constitution : il est censé veiller au respect de la Constitution ; - Le défenseur des droits qui dans certains Etats comme l'Espagne le défenseur des droits peut saisir le Conseil. [...]
[...] Malgré de faibles effectifs aussi bien humains que matériels, le Conseil constitutionnel a réussi à intégrer chacune des logiques des branches du droit dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi, aujourd'hui on peut considérer que cette constitutionnalisation est complète : aucune branche du droit n'échappe au contentieux constitutionnel, et aucune matière juridique n'échappe au contentieux de la constitutionnalité de la loi. On ne peut enseigner le droit pénal et civil sans parler de la question prioritaire de constitutionnalité. [...]
[...] • Un contrôle abstrait : le juge est censé contrôler la loi considérée de manière abstraite sans égard pour son application concrète. La nature objective et abstraite du contrôle n'a pas été modifiée en 2008. Le constituant a en effet voulu conserver d'une part la modestie d'un contrôle objectif et abstrait, d'autre part le constituant a voulu préserver la liaison entre contrôle a priori et a posteriori. Si on avait modifié la nature du contrôle, on aurait été confronté à deux manières de contrôler différentes. [...]
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