Système juridique, Pologne, Estonie, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, dogmatisme, stéréotype, ethnocentrisme, système juridique français, système politique, système économique, principes fondamentaux, article 123 de la constitution estonienne, Constitution estonienne, Constitution estonienne de 1992, légitimité démocratique, UE Union Européenne, Constitution polonaise de 1997, gouvernement, système dualiste, tradition juridique, tradition moniste, législations nationales, Sénat
« La comparaison s'engage ainsi comme le dogmatisme, contre les stéréotypes, contre l'ethnocentrisme, c'est-à-dire contre la conviction répandue selon laquelle les catégories et les concepts nationaux sont les seuls envisageables ». C'est en ces termes qu'Horatia Muir a illustré l'intérêt de la comparaison du système juridique français avec celui d'autres pays du monde, et pas seulement Européens. Le droit comparé permet une ouverture d'esprit, sans égale, envers d'autres systèmes différents du nôtre. En effet, il y a autant de visions différentes d'un système juridique que de personnes sur terre. Ainsi, chaque pays instaure un système juridique, politique, économique qu'il estime en accord avec les principes fondamentaux de l'histoire de celui-ci. Ces systèmes peuvent avoir des points communs ou des points de divergence avec d'autres systèmes. Aucun de ceux-ci n'est meilleur, chacun de ces systèmes présente un intérêt à son étude.
[...] La doctrine, la jurisprudence, et la coutume ont un rôle mineur. De ce fait, l'Estonie s'est inspirée de systèmes européens pour fonder son système juridique. La Constitution, ou autrement dit la loi fondamentale, se trouve au sommet de la hiérarchie en Estonie. En d'autres termes, les lois ou les traités doivent se conformer à la Constitution pour être adoptés. Comme le rappelle l'article 123 de la Constitution, « si les lois ou autres actes sont en contradiction avec les traités internationaux ratifiés par le Parlement, les dispositions du traité s'appliquent ». [...]
[...] Chaque pays admet son propre système juridique. Comme le rappelait si bien F. Jullien dans entrer dans une pensée : « Aussi devons-nous construire aujourd'hui - en résistance - une géographie de cet Ailleurs et des possibles de la pensée ». L'ouverture vers autrui, vers d'autres pays et vers la singularité de leur système juridique, est une force pour l'inspiration du nôtre. [...]
[...] Dans cette procédure de ratification des traités, la légitimité démocratique acquiert une importance, car elle donne de la valeur au traité. La Pologne et l'Estonie ont donc un point commun en ce sens. Concernant les traités ratifiés sans autorisation par la loi, alors c'est la norme la plus récente qui l'emportera. Les traités auront donc la même valeur que la loi, en Pologne. L'article 123 de la constitution estonienne ne nous dit rien à ce sujet. Cette dernière rappelle seulement qu'en cas de contradiction avec d'autres actes ou lois, les traités prévalent, ce qui est partagé par la Pologne. [...]
[...] Ainsi, les traités ont une valeur supérieure aux lois adoptées par un état fédéré. Ainsi, si une loi est adoptée par un parlement contraire à un traité, la loi sera contraire à la Constitution et donc invalidée. En revanche, pour le cas d'une loi d'un état fédéral, on fait valoir le principe « lex posterior derogat legi priori », la norme la plus récente prévaut. Ainsi, les États-Unis ne se placent pas dans une logique dualiste ni moniste. Ils retiennent une solution plus nuancée et se placent entre ces deux théories. [...]
[...] L'Estonie, par son article 123 de la Constitution de 1992, apparaît donc comme un pays suivant la théorie moniste, et la tradition romano-germanique. Du fait de la prolifération des normes issues de traités et d'organisations internationales, l'Estonie a un système qui trouve de nombreux points communs ou divergences avec d'autres pays. La Pologne s'aligne avec l'Estonie tandis que les États-Unis et la Chine ont des réponses plus nuancées dans l'application des traités au sein du pays. La Pologne, un pays disposant de fondements juridiques similaires ou différents de l'Estonie ? [...]
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