Chaque état dispose d'un ordre juridique constitué d'un ensemble de règles de droit. Lesquelles résultent d'une valeur juridique distincte. Ceci permet à la fois la hiérarchisation des règles et aussi d'arbitrer les conflits de norme, en indiquant le sens ou la manière de trancher.
Les institutions secondes sont subordonnées au souverain. Ces règles de droit doivent se conformer à la volonté du souverain, le pouvoir constituant est un des attributs de la Constitution.
A la travers la Constitution, il met en place des institutions politiques qui sont d'une essence inférieure au souverain.
[...] Rôle au demeurant qui a été conforté, renforcé par la révision constitutionnelle de 2008 qui a introduit la QPC : un contrôle par voie d'exception. Paragraphe 1 : la composition du Conseil constitutionnel. Cette composition se retrouve à l'article 56 de la constitution : il y a deux sortes de membre de ce conseil constitutionnel. A. Les membres de droit. Ce sont les anciens Présidents de la République, qui sont membres de droit, ils ont donc accès au Conseil constitutionnel. Ils sont membres à vie. [...]
[...] Le juge administratif est lui aussi un peu juge constitutionnel. Le juge administratif (englobe toutes les juridictions administratives) exerce aussi un contrôle de conventionnalité : contrôle du respect des normes internationales. Contrôle les lois par rapport aux normes internationales. La Cour de cassation exerce elle aussi un contrôle de conventionnalité de la loi. Contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités : exercé en France par le Conseil constitutionnel Conseil constitutionnel : contrôle de constitutionnalité, décision juridictionnelle. Le contrôle de constitutionnalité en France, est centralisé, pour l'essentiel il est le monopole d'un organe, d'une juridiction caractéristique du modèle européen. [...]
[...] Ce compromis est traduit à l'article 6 de la constitution des États-Unis. Un article qui oblige les juges d'état à écarter le droit étatique y compris la constitution des états fédérés en cas de contrariété avec le droit fédéral. Historiquement, c'est comme ça que nait le contrôle de constitutionnalité. C'est un contrôle qui va très rapidement connaître une extension considérable, cette évolution résulte d'une décision de la Cour suprême fédérale des États-Unis en date du 24 février 1803 : Marbury vs Madison : L'ensemble des juridictions fédérales sont compétentes pour imposer le respect du droit fédéral, extension aussi du contrôle d'un point de vue matériel : dorénavant, les juges vont également contrôler la conformité des lois fédérales et des traités internationaux par rapport à la constitution fédérale. [...]
[...] Certes l'opposition politique a intérêt à déférer les lois au Conseil constitutionnel, mais ce n'est pas systématique. S'ajoute à cela, le fait qu'une fois qu'elles sont en vigueur, les lois sont incontestables. De plus, le Conseil constitutionnel ne peut plus se prononcer sur la constitutionnalité des lois en vigueur, même si des évolutions, soit du droit, soit de circonstances de fait, peuvent affecter la constitutionnalité de la loi. Enfin, il y avait un paradoxe en ce que les juridictions ordinaires (qui ne sont pas juridictions constitutionnelles) pouvaient se prononcer sur la conformité d'une loi à une norme internationale (contrôle de conventionnalité), mais elles ne pouvaient se prononcer sur la constitutionnalité de la loi ou écarter une loi contraire à la constitution meilleure protection des traités internationaux que de la constitution. [...]
[...] Son rôle se limitait à un contrôle procédural de la loi : est-ce que la loi a été élaborée conformément à la procédure d'élaboration de la loi constitutionnelle. En 1958 : conseil constitutionnel : héritier de ce comité. On peut considéré que 1958 marque un changement avec la création du conseil constitutionnel, mais en réalité, le vrai changement intervient en 1971. Section 2 : les caractéristiques du contrôle de constitutionnalité des lois. Deux modèles : modèle européen & américain. Avec au sein de chaque catégorie des variations. Paragraphe 1 : contrôle centralisé & contrôle diffus. Il est centralisé lorsqu'il est confié à un organe unique. [...]
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