justice constitutionnelle, partage de compétences, opérations des référendums, Etats fédéraux, immunité totale, missions principales, missions accessoires
Dans un grand nombre de pays, cette opération de contrôle est à la disposition d'organismes spéciaux. C'est le cas en Amérique du Sud, où il existe des commissions électorales indépendantes, chargées de régler ce contentieux. Le système le plus rependu, c'est ce que sont les juridictions constitutionnelles qui sont compétentes pour régler les litiges nés des élections, des référendums. Raison simple : juridictions qui ont en principe le plus de légitimité dans les Etats de droit moderne.
[...] Donc, il s'agit d'une suite d'actes de procédure. En principe, l'instance se déroule suivant un règlement préétabli. Dans le cas français, le Conseil constitutionnel fait exception puisqu'il ne se prononce pas sur le fondement d'un règlement de procédure sauf en matière électorale. Il en résulte que pour l'essentiel, l'instruction d'une affaire devant le Conseil constitutionnel obéit à des règles coutumières et devant le Conseil constitutionnel au minimum, deux étapes sont respectées durant la phase de l'instruction. La première étape c'est celle de la désignation d'un rapporteur. [...]
[...] Ce mécanisme de renvoi préjudiciel existe aussi devant les juridictions constitutionnelles. C'est le cas en particulier en Belgique et en Italie, où les cours constitutionnelles peuvent être saisies par les juridictions ordinaires. Le renvoi qu'opèrent celles-ci étant c'est-à-dire que les juridictions ordinaires peuvent attendre que la cour constitutionnelle ait tranché la question de constitutionnalité avant de rendre leur jugement au fond. En France, ce mécanisme du renvoi préjudiciel a été imaginé également dès 1989 et à deux reprises, des projets de lois constitutionnelles avaient été déposés afin d'instaurer un tel mécanisme. [...]
[...] Le temps secret c'est le temps du délibéré, de la délibération. Lorsqu'une juridiction collégiale délibère elle le fait toujours à huit-clos. Généralement, au cours de cette phase de délibéré, les juridictions se prononcent sur un projet de décision et le plus souvent, ce projet de décision est suivi par les autres membres du Conseil constitutionnel. Mais il arrive aussi que le projet de décision du rapporteur soit renversé. C'est ce qui est arrivé par exemple, dans la décision du 16 juillet 1971 relative à la liberté d'association. [...]
[...] Pour ce faire, deux procédures ont été prévues dans la Constitution. D'abord, il a été prévu à l'article 41 de la Constitution que si au cours de la procédure législative il apparaît qu'un texte en cours d'examen n'est pas du domaine de la loi, le Conseil constitutionnel peut être appelé à se prononcer en dernier ressort pour vérifier à quelle compétence doit se rattacher ce texte. Ensuite, la Constitution a prévu qu'après l'adoption d'une loi, le conseil Constitutionnel pouvait être saisi à nouveau afin de vérifier si ce texte adopté en la forme législative relevait bien en réalité de la compétence du Parlement. [...]
[...] Tout citoyen en Belgique peut dans un délai de 6 mois après la promulgation d'une loi déférer celle-ci directement à la cour constitutionnelle. La Constitution belge prévoit que ce recours ne peut être exercé que pour faire respecter certains droits en particulier. Ces droits sont les plus importants. Il s'agit de la structure de l'État fédéral, la liberté d'enseignement et le principe d'égalité. En Espagne également, il existe un recours direct appelé le recours d'AMPARO qui peut être dirigé que contre des actes d'applications de la loi (des règlements administratifs ou décisions de justice). [...]
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