La session parlementaire est le cadre de travail annuel des assemblées. Certains régimes connaissaient des sessions permanentes (IIIe et IVe république), où l'assemblée siège quand elle le décide, ce droit de séance n'étant pas limité par la Constitution. C'est aussi le cas du Royaume-Uni, où le Parlement siège en permanence, la notion de session est dès lors sans intérêt. En revanche, en France, certains régimes ont limité le droit de tenir des séances.
En 1958, par exemple, on a un système avec deux sessions annuelles, d'automne, dévolues à l'examen des PLF principalement (1er jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de décembre), et de printemps (1er jour ouvrable d'avril au dernier jour ouvrable de juin). Cela faisait 6 mois par an.
Dans la logique du parlementarisme rationalisé, il fallait permettre à l'exécutif de souffler et d'éviter les questions des parlementaires, les motions de censure intempestives et de distinguer le temps du Parlement de celui du gouvernement, afin que le Parlement n'empiète pas sur les questions administratives.
[...] Ce n'est que l'organisation de droit, mais elle est facultative. On peut donc siéger le lundi, le vendredi et le week-end, par exemple en cas d'obstruction. Les jours de séance supplémentaires sont une arme aux mains du Gouvernement pour contrer l'opposition. Exemple : sous Jospin, la conférence des présidents du sénat ne voulait pas donner de jours supplémentaires et donc donnait du poids à l'obstruction ; moins vrai à l'AN, du même bord politique que le Gouvernement. Le rythme de travail est lourd. [...]
[...] Si c'est un texte de l'opposition, on nomme un rapporteur issu du groupe qui a déposé le texte. Ce n'est qu'un usage, et cela n'empêche pas le texte d'être rejeté après. Viennent ensuite les motions de procédure. Le Sénat est resté à ce qui existait depuis la IIIe république, avec deux motions: article 44 RS : exception d'irrecevabilité a pour objet de prouver que le texte est contraire à la Constitution et question préalable qui a pour objet de prouver que le texte n'est pas opportun. Rejet du texte si adoption de l'une ou de l'autre. [...]
[...] Art 42C : fixe les délais d'examen des textes. C'est ici qu'on a introduit le délai de 6 semaines, qui est constitutif d'un progrès certain, sous réserve du recours à la procédure accélérée. Cela va permettre aux chambres d'examiner les textes et pouvoir exercer leur droit d'amendement. Art 43C : renvoi des textes dans les commissions permanentes, passées de 6 à 8. Art 44C : droit d'amendement aux membres du Parlement et du gouvernement. Révision de 2008 a en fait limité le droit d'amendement, pour remédier à la pathologie du droit d'amendement (amendement sans rapport avec le texte, obstruction Renvoi à une LO, puis aux RAN et RS pour encadrer le droit d'amendement. [...]
[...] Si le Gouvernement donne le dernier mot à l'AN, une majorité qualifiée est prévue pour les LO, contrairement aux lois ordinaires (il faut la majorité absolue, soit la majorité plus un, et non pas la majorité des présents). Les LF et LFSS sont régies par les articles 47 et 47-1. L'innovation de 1958 est là celle de délais contraints, alors que sous les Républiques antérieures, on faisait traîner la discussion pour obtenir plus du Gouvernement, qui voulait éviter les douzièmes provisoires. Les mécanismes sont désormais contraignants. L'AN doit être saisie en premier avant le 1er mardi d'octobre Les lois ordinaires Art 39C : l'initiative des textes est partagée entre le Premier ministre et les membres du Parlement. [...]
[...] Ce n'est parce qu'on est en session qu'on siège obligatoirement. On peut ne pas siéger. On va s'arrêter un mois avant les régionales par exemple. Dès l'été 2003, on a une deuxième session extraordinaire, avec 34 séances, puis à nouveau à l'été 2004, puis à en septembre 2005 On en revient presque à la session permanente de 1946 La réforme Séguin n'a pas été efficace : les séances de nuit comme les sessions extraordinaires sont revenues. Suspension de séance de droit pour réunir le groupe politique, ou si elle est demandée par le Gouvernement. [...]
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