Un premier projet de révision de la Constitution du 29 mars 1990 mettait en œuvre cette procédure annoncée par le Président François Mitterrand, et qui reprenait une proposition déjà formulée par le Président du Conseil constitutionnel. Il était ainsi précisé dans le projet de texte que toute partie à une instance en cours devant une juridiction administrative ou judiciaire pouvait exciper de l'inconstitutionnalité d'une disposition législative applicable lorsqu' « elle concerne les droits fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution ». Le citoyen, estimant qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, peut demander au juge de poser une question préjudicielle afin de vérifier la constitutionnalité de la disposition litigieuse. Après examen de la demande, le juge transmettra, le cas échéant, la question à la cour suprême de son ordre (le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation) qui, après vérification, transmettra la demande au Conseil constitutionnel. Ce principe, s'il entrait en vigueur, bouleverserait donc le système français qui ne connaissait jusqu'ici qu'un contrôle de constitutionnalité abstrait et a priori, en instaurant un contrôle des lois déjà promulguées qui serait concret et a posteriori. Le projet n'a cependant pas réussi à voir le jour dans les années 90 suite à un blocage du Sénat à deux reprises (en 1990 et en 1993).
Il aura donc fallu 18 ans pour que l'exception d'inconstitutionnalité voie le jour avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 inspirée de 75 % des travaux du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République (Comité Balladur). L'article 29 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 constitue le cœur de la réforme, en introduisant dans la Constitution l'article 61-1. Une loi organique visant à déterminer les conditions d'application de cette procédure est en cours de préparation et le principe d'exception d'inconstitutionnalité n'entrera en vigueur que dès sa parution.
[...] Interprétation qui développera un certain nombre d'effets limités aux parties en présence et qui pourra être utilement invalidée par la cour suprême placée au sommet de l'organisation judiciaire. La cour suprême est donc la seule à délivrer une interprétation authentique de la Constitution qui aura valeur de précédent. Dans le modèle européen, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité d'une loi est de nature à engendrer un renvoi préjudiciel (direct ou indirect) à une cour constitutionnelle sans que le juge ordinaire puisse écarter l'application de la loi litigieuse. La cour constitutionnelle décidera alors du maintien ou non de la loi en cause. [...]
[...] Que se passe-t-il pour les autres affaires pendantes qui engagent la disposition législative incriminée ? De même, quel sort sera réservé aux actes pris en application de la loi incriminée ? Pour le moment, il a uniquement été précisé que dans un certain nombre de cas il sera loisible au Conseil constitutionnel de retarder les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité pour combler ou corriger un certain nombre de situations qui auraient été aggravées par le fait que se serait créé un vide juridique. Une procédure déstabilisante pour le système français ? [...]
[...] Une fois opérée, la demande est transmise au Conseil Constitutionnel, qui apprécie la conformité de la loi (tout ou partie) avec le bloc de constitutionnalité Article 62 de la Constitution : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. [...]
[...] Bibliographie Chapus René, Droit administratif général, Tome 15e édition, Montchrestien Millet François Xavier, L'exception d'inconstitutionnalité ou l'impossibilité du souhaitable ? Réflexion à travers le prisme de l'interprétation constitutionnelle authentique, publié dans la revue du droit et de la science politique en France et à l'étranger octobre 2008 La révision de la Constitution publiée dans l'ENA hors les murs n°385, octobre 2008 L'exception d'inconstitutionnalité publiée dans les cahiers constitutionnels de Paris 1 Communications présentées à la Journée d'étude organisée par le Centre de recherche de droit constitutionnel, Université de Paris à Paris, le 1er décembre 1989 «Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. [...]
[...] Il aura donc fallu 18 ans pour que l'exception d'inconstitutionnalité voie le jour avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 inspirée de des travaux du Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République (Comité Balladur). L'article 29 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 constitue le cœur de la réforme, en introduisant dans la Constitution l'article 61-1[1]. Une loi organique visant à déterminer les conditions d'application de cette procédure est en cours de préparation et le principe d'exception d'inconstitutionnalité n'entrera en vigueur que dès sa parution[2]. [...]
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