Constitution de 1958, contrôle de constitutionnalité, lois française, Ve République, Conseil constitutionnel, décision du 16 juillet 1971, liberté d'association, contrôle a priori, révision de 1974
La Constitution de 1958 créée une institution nouvelle et originale, le Conseil constitutionnel. Il est composé de neuf membres, nommés pour neuf ans par le président de la République et les présidents des deux assemblées. Les anciens présidents de la République en sont membres de droit. La Constitution lui confie le soin de vérifier la conformité des lois à la Constitution (article 61) mais cette fonction apparaît au départ très secondaire.
Outre que le Conseil ne peut être saisi que de façon restrictive, il remplit bien d'autres missions (protection du domaine réglementaire, contrôle des lois organiques et des règlements des assemblées, organisation de l'élection présidentielle, contentieux des élections et des référendums, article 16). Les auteurs de la Constitution voient en lui un "canon braqué contre le parlement" (Eisenmann) au moment même où le pouvoir de décider du contenu de la loi revient à l'exécutif.
[...] Ce contrôle de conventionnalité qui s'est développé de manière considérable depuis les années 1990 tend à se substituer de plus en plus au contrôle de constitutionnalité des lois dans la mesure où les sources conventionnelles de protection des droits de l'homme représentent l'équivalent matériel des sources constitutionnelles internes (DDHC, Préambule de 1946). Cette évolution a eu pour effet de dévaluer progressivement une jurisprudence constitutionnelle perçue comme de plus en plus figée, au profit d'une jurisprudence civile et administrative dynamique, et plus en cohérence avec les évolutions du droit européen des droits de l'homme. La question prioritaire de constitutionnalité Le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité résulte de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. C'est la loi organique du 10 décembre 2010 qui en précise les contours. [...]
[...] Pratiquement toutes les décisions du Conseil sont aujourd'hui rendues en référence aux droits et libertés du bloc de constitutionnalité. Plus récemment ce bloc s'est enrichi d'une dimension nouvelle, avec la Charte de l'environnement de 2004, dont le Conseil constitutionnel a considéré (19 juin 2008, loi relative aux OGM) que « l'ensemble des droits et des devoirs » qui y sont définis valeur constitutionnelle ». Enfin on doit souligner que si la jurisprudence du Conseil constitutionnel a connu d'importants développements, qu'on ne fait qu'évoquer ici, c'est également à travers l'interprétation neutralisante qu'il donne parfois aux dispositions législatives soumises à son examen, afin d'éviter au bénéfice d'une réserve d'interprétation l'annulation de la loi. [...]
[...] Après 1971, ce n'est plus (sauf exception) l'exécutif qui saisit le Conseil constitutionnel, mais le Parlement. Déjà en 1971 c'est le président du Sénat qui avait déféré la loi sur les associations. Mais ce qui va bouleverser le contrôle de constitutionnalité, c'est la révision de novembre 1974, autorisant 60 députés ou 60 sénateurs à saisir le Conseil. Désormais, la saisine est un instrument au service de l'opposition parlementaire. Vers une systématisation du contrôle a priori Si elle est devenue régulière, il reste que la saisine du Conseil constitutionnel n'est pas systématique, et que parfois les parlementaires s'abstiennent de toute saisine au bénéfice d'un accord politique sur le texte en cause. [...]
[...] Le contrôle de constitutionnalité est abstrait, il intervient en amont du contrôle de la loi, sans que le juge constitutionnel puisse avoir connaissance des modalités de son application. Le contrôle est opéré une fois pour toutes ; or les circonstances comme la jurisprudence constitutionnelle évoluent, et au fil du temps une jurisprudence ancienne peut se trouver dépassée. En l'absence d'un contrôle a posteriori, c'est sous d'autres formes que s'est développé le contrôle juridictionnel de la loi. Un contrôle accru de la loi par les juridictions ordinaires Si les juridictions civiles et administratives s'interdisent, au nom de leur conception de la séparation des pouvoirs, de contrôler la constitutionnalité des lois, les insuffisances du contrôle de la loi les ont conduites à développer des techniques de substitution. [...]
[...] Du point de vue de la procédure, le caractère prioritaire de la question de constitutionnalité posée est garanti par le fait que le juge auquel elle est soumise doit l'examiner immédiatement, la loi organique exigeant même qu'elle soit présentée sous la forme d'un mémoire distinct qui l'identifie clairement. Le juge doit se prononcer sur la transmission de la QPC avant toute décision sur le fond du litige. Il doit ensuite attendre, en cas de transmission, la réponse de la juridiction suprême de son ordre (si elle estime la QPC infondée) ou bien du Conseil constitutionnel (en cas de transmission à celui-ci). Le jugement au fond sera rendu en conformité avec la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité. [...]
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