L'article 13 de la Constitution reconnaît au Président de la République une compétence générale pour nommer aux emplois civils et militaires de l'Etat. Le 3e alinéa de l'article 13 de la Constitution avant la révision énumère un certain nombre d'emplois pour lesquels la nomination intervient en Conseil des ministres : conseillers d'état, grand chancelier de la légion d'honneur, ambassadeurs, conseillers maîtres à la cour des comptes (...)
[...] II) La critique du droit positif : le pouvoir discrétionnaire de nomination du Président Le problème est que nous avons, en matière de nomination, une répartition opaque du pouvoir de nomination entre le Président de la République et le 1er ministre. Cette répartition a été voulue par les rédacteurs de la Constitution de 1958 qui souhaitaient augmenter la liste des emplois supérieurs auxquels pouvait nommer le Président de la République mais sans pour autant que cela donne lieu à une énumération longue et fastidieuse dans la Constitution des emplois concernés. [...]
[...] Or, cette majorité parlementaire est celle qui soutient le Président de la République. Donc, on voit mal la majorité parlementaire mettre en difficulté le Président de la République sur une nomination. Pour que l'on puisse parler d'un encadrement du pouvoir de nomination du Président de la République, il aurait fallu dire que le Président de la République ne pourra procéder à une nomination que lorsque l'addition positif représente 3/5e. Car il aurait fallu associer la majorité parlementaire à la nomination par le chef de l'état, ce qui l'encadrerait dans son pouvoir de nomination. [...]
[...] Cela est vrai aussi pour le Président de la République. Le comité Vedel de 1993 avait déjà relevé que la compétence générale reconnue en matière de nomination au Président de la République avait le double défaut d'être largement nominal et de s'exercer dans une certaine confusion. III) La double proposition du comité Balladur De son côté, le comité Balladur a proposé d'encadrer le pouvoir de nomination du Président de la République de deux manières : En précisant par un texte législatif les emplois pourvus en conseil des ministres, par une nomination délibérée en conseil des ministres. [...]
[...] Cette compétence est définitivement transmise au chef de l'état. Il existe un partage entre : La compétence réglementaire du Président de la République (qui tient du fait qu'il préside activement le conseil des ministres) et La compétence réglementaire qui revient au 1er ministre. Le 1er ministre assure l'exécution des lois. [Sous réserve de l'article 13] il exerce le pouvoir réglementaire Normalement, le titulaire principal du pouvoir réglementaire est le 1er ministre, formule essentielle du droit constitutionnel français. Le système politique de la Ve République, tel qu'il fonctionne actuellement, n'a rien à voir avec ce point : le fait que le 1er ministre possède au principal le pouvoir réglementaire, notamment le pouvoir réglementaire dérivé (d'application des lois) fait du 1er ministre une autorité politique. [...]
[...] L'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat énumère des emplois pour lesquels la nomination intervient par décret du Président de la République en conseil des ministres : procureur général près la cour de cassation, procureur général près la cour des comptes, procureur général près la cour d'appel, emplois de direction dans les EP, emplois pour lesquels des dispositions particulières le prévoient. Selon l'ordonnance, les emplois de membres du CE et de la Cour des Comptes sont pourvus par décret simple du Président de la République. [...]
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