L'article 16 de la DDHC énonce que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ». Les constituants de 1789 considèrent que la constitution est le texte par lequel la nation s'organise en corps politique et à partir duquel la protection des droits existe. A ce titre, la constitution, expression du pouvoir constituant, doit être respectée par l'ensemble des pouvoirs constitués, y compris par le roi, qui selon la constitution de 1791, ne règne que par elle.
[...] Le juge ne les examine pas, faute de temps ou de contestation de la part des requérants. En quelque sorte, même si le juge n'a pas vérifier toutes les dispositions de la loi, il faut considérer que le silence du CC vaut conformité. (L'autorité du silence selon le doyen VEDEL). Cela ne signifie pas pour autant que le CC ne peut pas examiner ultérieurement ces dispositions qu'il n'a pas eu le temps de contrôler : Voir : CC : 1985 : Nouvelle Calédonie. [...]
[...] Les anciens PRR sont membres de droit en sus. Les membres sont renouvelés par 1/3 tous les 3 ans. Ils sont nommés par le PRR, le PR de l'AN et du Sénat. Raison pour laquelle certains pensent que le CC est un organe politique plus que juridictionnel. L'article 57 de la C 58 énonce les incompatibilités avec les fonctions de ministre ou de parlementaire et de tout mandat électif Le professorat et avocat sont compatibles. La participation du CC à la procédure législative : Le CC est à la fois juge du contentieux de la constitutionnalité des lois et juge du contentieux électoral et référendaire (art 60). [...]
[...] Les tribunaux ordinaires apparaissent comme des juridictions constitutionnelles plus accessibles aux particuliers. Mais en refusant d'abandonner la théorie de la loi écran et en privilégiant le contrôle de conventionnalité, donc les sources internationales sur les sources constitutionnelles, en matière de droits fondamentaux, les juges ordinaires marginalisent la notion de constitution et valorise le droit supra national. [...]
[...] Cette solution peut logiquement s'étendre au référendum national et constituer le fondement d'un contrôle à priori de la loi référendaire. D : Le cas de la révision constitutionnelle : Le contrôle par le juge constitutionnel du pouvoir de révision s'applique déjà dans tous les Etats Européens comme l'Autriche et surtout l'Allemagne. Le CC Allemand distingue l'acte constituant, source d'une nouvelle C qui échappe à tout contrôle juridictionnel, de l'acte de révision qui est limité par le noyau dur de la loi fondamentale et donc susceptible d'être l'objet d'un contrôle. [...]
[...] En 1803, dans l'arrêt MARBURY versus MADISON, le président de la cour va imposer à toutes les juridictions américaines le raisonnement suivant : le principe de tout gouvernement doit être qu'une loi du parlement contraire à la constitution doit être nulle, par conséquent, le pouvoir judiciaire, lorsqu'il est en présence d'une telle loi, ne doit pas l'appliquer. Depuis cette date, les tribunaux américains s'estiment compétents pour écarter une loi inconstitutionnelle. L'harmonisation de ce contrôle est réservé à la cour suprême. La seule exigence pour que soit déclencher le contrôle constitutionnel est la survenance d'une demande de la part du requérant. En effet, le juge ne peut se saisir d'office des questions constitutionnelles. Ce contrôle est à posteriori et concret et le contrôle s'exerce par voie d'exception. [...]
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