De cette manière, chaque règle de droit trouve une légitimité suffisante par sa conformité avec celles qui lui sont juridiquement supérieures. Cette logique est valable jusqu'à ce que l'ont atteigne la norme suprême, la Constitution. Cette dernière, qui n'est en conformité concrète avec aucune norme supérieure, trouve sa légitimité dans des notions plus philosophiques, comme celle, principalement, du contrat social.
Ainsi, concernant le système juridique, on trouve comme norme suprême la Constitution (I), suivie des traités internationaux conclus entre les pays (II). Il convient d'accorder une place spécifique au cas du droit communautaire, qui, bien qu'il s'inscrive dans la catégorie globale du droit international, procède de spécifités (III) (...)
[...] III Le droit communautaire. A Le droit communautaire originaire. Définition Le droit communautaire originaire ou institutionnel se compose des traités passés entre les différents Etats membres de la communauté dans le but de créer ou organiser celle-ci. Par exemple, le traité de Paris du 18 avril 1951 ou encore le traité de Maastricht du 7 février 1992 font partie du droit communautaire originaire en ce qu'ils constituent des traités fondateurs applicables aux communautés européennes. Place dans la hiérarchie des normes Le droit communautaire institutionnel ne présente pas une spécifité sur ce point. [...]
[...] Cette logique est valable jusqu'à ce que l'ont atteigne la norme suprême, la Constitution. Cette dernière, qui n'est en conformité concrète avec aucune norme supérieure, trouve sa légitimité dans des notions plus philosophiques, comme celle, principalement, du contrat social. Ainsi, concernant le système juridique, on trouve comme norme suprême la Constitution ( I suivie des traités internationaux conclus entre les pays ( II Il convient d'accorder une place spécifique au cas du droit communautaire, qui, bien qu'il s'inscrive dans la catégorie globale du droit international, procède de spécifités ( III I La Constitution. [...]
[...] Ceci constitue donc, bien que dans des cas rarissimes, une exception au principe des articles 34 et 37 en ce que le pouvoir réglementaire peut intervenir dans le domaine réservé du législateur. L'article 38 prévoit que le gouvernement peut prendre, dans des matières normalement réservées au législateur, des ordonnances ayant force de loi. Cependant, cette action est enfermée dans des conditions d'application strictes. En effet, il faut tout d'abord recevoir une autorisation du Parlement, dite loi d'habilitation Puis, l'ordonnance sous forme de réel projet de loi devra être signé par le Président de la République. [...]
[...] Les domaines de compétence des pouvoirs législatif et réglementaire C'est la Constitution, dans le cadre de sa fonction d'organisation générale des pouvoirs publics, qui fixe les champs d'intervention de ces deux pouvoirs. En effet, ces deux pouvoirs se voient conférés des compétences délimitées concernant leur pouvoir normatif par la Constitution en son titre V Des rapports entre le Parlement et le gouvernement L'article 34 de la Constitution prévoit que le Parlement peut exercer son pouvoir législatif dans tous les domaines limitativement énuméré par lui. [...]
[...] B Inférieurs à la Constitution. Pour entrer dans notre système juridique, les traités internationaux doivent faire l'objet de modalités imposées par la Constitution, ce qui permet déjà, a priori, de les classer comme soumis à celle-ci. En effet, selon l'article 55 de la Constitution, seuls les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés entrent dans l'ordre juridique interne pour y produire des effets. Pour conclure, en ce que les traités internationaux sont soumis à la Constitution pour exister juridiquement dans notre système, on peut affirmer qu'ils lui sont inférieurs. [...]
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