L'article R. 225-91 du Code de commerce dispose que « l'actionnaire exerce les droits reconnus par les articles R. 225-89 (droit de consultation au siège social) et R. 225-90 (droit de prendre copie) par lui-même ou par le mandataire qu'il a désigné pour le représenter à l'assemblée ». Ainsi, les actionnaires eux-mêmes (quel que soit le nombre de leurs actions) ou les mandataires nommément désignés par eux pour les représenter à l'assemblée exercent le droit de consultation.
[...] 225-106 du Code de commerce exige simplement que le mandataire ait la qualité d'actionnaire, mais non qu'il soit une personne physique. En outre, les règles générales du mandat (C. civ., art et s.) ne l'interdisant pas, rien n'empêche une personne morale d'être mandataire. Les statuts ne peuvent donc exiger des conditions particulières de la part du mandataire, ni limiter le nombre de procurations qu'un même actionnaire peut recevoir, sauf indirectement par la restriction des voix détenues par une même personne (C. [...]
[...] 225-106 du code de commerce ajoute que l'actionnaire peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix : - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ; - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient. 3. Représentation par un autre actionnaire La désignation d'un autre actionnaire en tant que mandataire est libre. Il suffit d'être actionnaire-personne physique ou personne morale, le droit de vote étant dans ce dernier cas exercé par le représentant légal. [...]
[...] Ces listes dressées chaque année peuvent être consultées aux greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de grande instance. Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue par l'article L. 822-1 du Code de commerce ne figurent donc pas parmi les personnes habilitées à assister les actionnaires. Huissier : L'intéressé peut également obtenir le concours d'un huissier à la suite d'une requête présentée au président du tribunal de grande instance (CA Paris nov 1978). [...]
[...] Ce mandataire ne peut cependant prendre part au vote qu'avec les actions spéciales qu'il représente Représentation par le conjoint ou le partenaire Pour le représenter à l'assemblée, un actionnaire peut désigner son conjoint, actionnaire ou non, peu importe leur régime matrimonial ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (C. Com, art. L. 225-106, I et L. 225-106-1). L'époux ou le pacsé non-actionnaire n'est cependant habilité à représenter que son conjoint ou son partenaire et ne peut donc recevoir mandat d'autres actionnaires. En cas de divorce, la procuration n'est pas remise en question tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu. [...]
[...] Droit de consultation des documents au siège social dans la Société anonyme 1. Titulaires du droit de consultation L'article R. 225-91 du code de commerce dispose que l'actionnaire exerce les droits reconnus par les articles R. 225-89 (droit de consultation au siège social) et R. 225-90 (droit de prendre copie) par lui-même ou par le mandataire qu'il a désigné pour le représenter à l'assemblée Ainsi, les actionnaires eux-mêmes (quel que soit le nombre de leurs actions) ou les mandataires nommément désignés par eux pour les représenter à l'assemblée exercent le droit de consultation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture