Le général De gaulle a exprimé la nécessité de construire un état fort, sur un pouvoir exécutif fort, qui a des attributions réelles, un pouvoir réel, des prérogatives constitutionnelles effectives. Mais aussi un Etat légitime qui repose sur l'intérêt national, cet Etat trouve sa légitimité dans une finalité qui est de préserver la souveraineté nationale, mais aussi l'indépendance et l'intégrité du territoire (toutes ces idées ont été traduites en terme d'articles dans la constitution de 1958).
Cet Etat fort doit reposer également sur deux pouvoirs publics stables et équilibrés, c'est une réaction à l'instabilité gouvernementale et institutionnelle, sous la 3ème et la 4ème république. L'instabilité des régimes précédents, à porter que le régime de la 5ème république, devrait être un régime fondé sur un équilibre institutionnel et une séparation souple des pouvoirs (choix des rédacteurs de la constitution de 58).
Selon le souhait du Général de gaulle, les attributions classiques du régime parlementaire étaient :
- Le vote définitif des lois et des budgets.
- Une assemblée élue au suffrage universel direct.
- Le gouvernement ne doit pas procéder du Parlement, c'est-à-dire que les membres du gouvernement ne sont pas désignés par le Parlement, mais il est naturel que les membres du gouvernement soit élus dans la majorité parlementaire. Ce n'est pas l'assemblée qui nomme l'exécutif pour empêcher la prépondérance de l'assemblée sur l'exécutif, ce qui était le cas sous la 3ème et la 4ème république.
- Les membres du gouvernement doivent avoir la confiance du président de la République.
Le président est nommé par le suffrage universel direct à deux tours : cette réforme est intervenue en 1962, entre 1958 et 1962, le président était désigné par le Parlement. Pour ne pas donner de dépendance de l'exécutif à l'Assemblée, le Général De gaulle a réformé la constitution, pour que le président soit désigné au suffrage universel direct.
Le général De gaulle malgré cette caractéristique parlementaire, avait une conception présidentielle du régime. Le président dispose de pouvoir réel en matière exécutive, il peut même dissoudre l'Assemblée nationale, il a donc une place prépondérante dans l'institution de la république, car il est garant de la continuité de l'Etat et c'est lui qui assure cette continuité lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu. Le président est donc au dessus des partis et garant de l'indépendance nationale.
Le choix dans le rapport entre l'exécutif et le législatif est le choix d'une séparation souple des pouvoirs, soit la possibilité pour chaque pouvoir d'intervenir dans les pouvoirs de l'autre.
[...] Est-ce que les parlementaires peuvent abroger une loi référendaire ? Une partie de la doctrine a répondu non, car la loi parlementaire n'exprime pas la souveraineté nationale comme la voie référendaire, qui est l'expression directe de la souveraineté nationale, donc le Parlement doit respecter les dispositions d'une loi référendaire. Il a fallu attendre une décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 1990 : le principe de la souveraineté national ne fait nullement ça, à ce que le législateur modifie, complète, ou abroge des dispositions législatives antérieures, qu'il importe peu à cet égard que les dispositions modifiées, complétées ou abrogées résultent d'une loi votée par le Parlement ou d'une loi adoptée par voie référendaire. [...]
[...] Dans une décision du 6 novembre 1962, il a déclaré qu'il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des Pouvoirs publics. Que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61, sont uniquement les lois votées par le Parlement et non pas celle qui sont adoptées par le peuple à la suite d'un référendum constituant l'expression directe de la souveraineté nationale, en d'autres termes le Conseil constitutionnel ne contrôle pas les lois référendaires, car celles si sont considéraient comme l'expression directe de la souveraineté nationale. [...]
[...] Il va vérifier s'il y a des dispositions dans la loi déférée, susceptibles d'avoir une portée, signification ou implication qui risque d'aller à l'encontre d'une norme constitutionnelle, il vérifie chaque article au regard de chaque catégorie de norme constitutionnelle, article par article. Mais pour assurer cette mission, il faut qu'il exerce une activité qu'on appelle activité interprétative, c'est-à-dire qu'il interprète le texte législatif et le texte constitutionnel, cette fonction désigne l'acte selon lequel le juge donne un sens ou une signification à un texte. Le Conseil constitutionnel en tant que juge donne la signification à la fois linguistique et juridique à des énoncés contenus dans un texte. [...]
[...] Les normes règlementaires : contrôle de classement Le Conseil constitutionnel est saisi essentiellement des normes législatives et supra législatives, mais un règlement qui émane de l'exécutif échappe complètement à son contrôle. Lorsque le Conseil à l'occasion de sa saisine d'une loi découvre des éléments règlementaires dans le texte, il effectue le travail de reclassement ou de déclassement, c'est-à-dire qu'il fait le tri. L'article 37, paragraphe 2 prévoit que les textes de formes législatives intervenus en matière règlementaire peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil d'État et les textes qui interviennent après l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958 ne peuvent être modifiés qu'après décret et le Conseil constitutionnel doit déclarer qu'ils sont de caractère règlementaire. [...]
[...] Les deux juges disent que si l'autorité de décision des deux juges constitutionnels s'attache non seulement aux dispositifs, mais aussi aux motifs qui en est le soutient nécessaire. Ces dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles en ce qui concerne le texte soumis à l'examen du Conseil, l'autorité a pour objet le texte soumis à l'examen du Conseil, il s'agit donc d'une reconnaissance d'autorité qui porte seulement sur la loi déférée. Ainsi, l'autorité de la chose jugée par le Conseil s'impose aux autorités administratives et juridictionnelles. [...]
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