Le développement du droit à l'époque moderne a engendré progressivement l'idée d'un ordonnancement proprement juridique. Déjà l'Ancien Régime avait légué l'idée de « lois fondamentales du royaume » qui désignaient des règles incontournables mais qui ne concernaient que la dévolution du pouvoir. Avec les révolutions française et américaine, émerge l'idée de Constitution écrite c'est-à-dire d'un pacte fondamental écrit qui a une valeur supérieure à toutes les autres règles. La tradition américaine a immédiatement compris cette supériorité comme étant non seulement politique mais aussi juridique. Elle fut, de plus, contrainte d'envisager l'idée d'un ordre juridique en raison de l'imbrication des multiples sources de droit que comprend un État fédéral. En Europe, et singulièrement en France, cette supériorité ne fut pas comprise comme juridique mais comme seulement politique.
L'idée d'un ordre juridique hiérarchisé ne s'imposa que très lentement au cours du XIXème siècle. Dans le prolongement de la philosophie de Kant, la notion d'État de droit apparut en Allemagne aux débuts du XIXème siècle. L'enjeu, à l'époque, était, pour les libéraux, de pousser le pouvoir impérial autoritaire a respecter certaines règles fondamentales (les droits de l'homme étaient ainsi indirectement visés). Beaucoup poussèrent ainsi le juge à museler la puissance de l'État en l'obligeant à agir selon les règles de droit et conformément à des principes supérieurs. En France, un cheminement voisin s'effectua au XIXème siècle ; le juge devint le gardien de la légalité de l'action l'État. Au cours de ce processus, l'on reconnut progressivement que les règles de droit n'avaient pas toutes la même valeur et la même force. Une hiérarchie des règles émergea doucement qui se perfectionna avec le temps et ne fut totalement acquise qu'après les réflexions du grand juriste autrichien Hans Kelsen dans la seconde moitié du XXème siècle.
Selon ce philosophe du droit, les règles de droit s'inscrivent dans une pyramide de normes dont il convient de contrôler la cohérence. Ce modèle s'est propagé en Europe et au-delà. La présente leçon va étudier cette pyramide de normes telle qu'elle est construite et conçue en France. Le prolongement de cette leçon est évidemment la présentation des modalités de contrôle de cette hiérarchie. Ces deux éléments (la hiérarchie des normes et son contrôle) constituent une des bases fondamentales de la culture juridique moderne. C'est aussi un domaine assez technique pour le novice.
Aujourd'hui, cette hiérarchie comprend d'abord la Constitution (§1), puis la loi (§2), enfin les actes administratifs (§3). À part se situe la question des normes internationales et communautaires (§4). En réalité, chaque type de normes forme un bloc assez large auquel il faut ajouter, in fine, les contrats. Un schéma final synthétise les principales données. (...)
[...] le droit à l'enseignement gratuit et laïc (al. 13). Le CC utilise régulièrement ces droits pour censurer des lois. La valeur de ces principes particulièrement nécessaires à notre temps fut reconnue pour la première fois dans la décision CC janvier 1975, Interruption volontaire de grossesse, RJC 1-30 : il fit alors prévaloir le droit à la santé et le droit aux conditions nécessaires du développement de la famille sur le droit à la vie qui n'apparaît dans aucun texte constitutionnel - Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République La formule principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) est contenue dans l'alinéa 1 du préambule de la Constitution de 1946. [...]
[...] 36) ; la ratification de certains traités (art. 53) ; la protection des libertés individuelles (art. 66). La tentative de définition matérielle de la loi faite en 1958 en partie, échoué. On est assez largement revenu à une définition organique (tout acte voté par le Parlement ou adopté sous le contrôle indirect du Parlement) - L'élaboration de la loi (la procédure législative) La loi est l'œuvre commune des deux assemblées (assemblée nationale et Sénat) même si elle a pu être proposée par le gouvernement. [...]
[...] Celle-ci l'examine d'abord en commission en faisant un rapport détaillé et en discutant chaque article (en proposant des amendements éventuels). Puis le texte est soumis à l'assemblée dans son ensemble avec une discussion et un vote. S'il est accepté, le projet est envoyé à l'autre chambre qui suit la même procédure. Le texte opère ainsi la navette à plusieurs reprises entre les chambres (1re puis 2e lectures) tant qu'il n'est pas écrit exactement dans les mêmes termes. Si le désaccord persiste, on peut convoquer une commission mixte paritaire (CMP) comprenant 7 sénateurs et 7 députés. [...]
[...] Dans ces cas, il existe des normes de valeur constitutionnelle mais qui ne sont pas reconnues par tous. - 14 - - LES ACTES ADMINISTRATIFS L'administration agit au moyen de deux outils principaux : Les contrats administratifs qui sont des actes administratifs bilatéraux ou multilatéraux soumis à un régime juridique spécifique. Ils servent notamment à acquérir un bien ou obtenir une prestation d'une personne ou d'une société, d'une association. Les décisions unilatérales sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit, à modifier l'ordonnancement juridique. [...]
[...] o Enfin, il a reconnu que les décisions individuelles prises par l'administration, devaient respecter les directives même si celles-ci ne sont pas encore transposées. L'administration française avaient, en effet, pris la mauvaise habitude de contourner indirectement les directives en ne procédant pas à la transposition du texte en droit interne et en délivrant ainsi des milliers de décisions individuelles contraires aux directives. L'arrêt de principe sur ce terrain est : CE. Ass février 1998, Tête Après bien des résistances, c'est donc désormais l'ensemble du droit communautaire qui est supérieur aux lois françaises, aux actes administratifs. [...]
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