Droit constitutionnel des normes, règles juridiques, législation, loi du 3 janvier 1977, loi du 6 janvier 1978, Conseil constitutionnel, loi du 9 janvier 1985, article 61 de la Constitution, circulaire du 24 février 2010, sources du droit, arrêt Société Eky, contentieux, hiérarchie des normes, loi du 25 février 1875, révisions constitutionnelles
La Constitution est un ensemble de normes et de règles juridiques. Elle est parfois qualifiée de "loi fondamentale", parfois aussi de "charte". Cette Constitution va déterminer les conditions de validité, de forme, mais aussi de fond des normes qui lui sont subordonnées. Ce sont les règlements des assemblées, les lois organiques, les lois ordinaires. Et ces différentes lois vont à leur tour déterminer les conditions de validité (de forme et de fond) des normes qui leur sont subordonnées comme les règlements. Lorsqu'on envisage les normes immédiatement subordonnées à la Constitution comme les règlements des assemblées et des lois, il faut aussi envisager la question d'une hiérarchie éventuelle qui pourrait s'instaurer (exemple : la subordination des lois aux règlements des assemblées). Ainsi donc, dans un chapitre préliminaire nous allons tenter de cerner plus précisément la notion de normes, cela avant d'aborder les sources du droit constitutionnel des normes. Nous envisagerons ensuite les normes constitutionnelles et enfin les normes qui leur sont subordonnées.
[...] Vouloir modifier la Constitution c'est donc d'une certaine manière considérer que ce consensus n'existe plus. Ce sujet est donc tabou pour les uns qui vont s'appliquer non pas à modifier la Constitution, mais à la détourner. C'est le paradoxe dont parle Gustavo Zagrebelsky du réformateur réformé. Celui qui a fait la Constitution ne va pas vouloir la modifier si le fonctionnement n'est pas bon. C'est ce qui s'est passé sous la Ive République. Si le consensus n'existe plus sur le pacte fondamental, on change donc de Constitution. [...]
[...] Et enfin il a jugé que les règlements devaient être conformes non seulement à la Constitution, mais aussi aux lois organiques. Il est donc indéniable que les règlements des assemblées ne font pas partie du bloc de constitutionnalité. Dans une décision du 27 juillet 1978 intitulée Réforme de la procédure pénale , le Conseil l'affirme en ces termes : le règlement de l'AN n'a pas en lui-même valeur constitutionnelle . Une loi ordinaire ne sera censurée, si elle viole le règlement, que si le règlement reproduit une disposition constitutionnelle. Dans ce cas il y aura viol de la Constitution. [...]
[...] En 2008 on va plus loin. Par la loi constitutionnelle du 23 juillet, le constituant a supprimé la présidence du CSM par le Président de la République ou le ministre de la Justice. Désormais la formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le 1er Président de la CC et la formation compétente à l'égard des magistrats du Parquet est présidée par procureur général près la Cour de cassation. Cette réforme augmente aussi le nombre de personnalités extérieures qualifiées. [...]
[...] Cette procédure appelle un certain nombre de remarques. La première est qu'il ne faut pas voir dans cette disposition une prérogative particulière du Président, prérogative qui s'inscrirait dans le cadre d'une revalorisation des prérogatives présidentielles propres à la Ve République. En réalité en 1958 il s'est agi d'établir une procédure de révision qui fasse intervenir l'ensemble des pouvoirs publics. Lorsque la réforme a pour origine une proposition de révision, il s'agit donc d'une réforme d'initiative parlementaire. Le Parlement adopte la loi et dans ce cas pour éviter que le Parlement ait la main mise sur la procédure de révision le constituant instaure le référendum obligatoire. [...]
[...] Et enfin il ne doit pas y avoir eu une seule interdiction, une seule exception dans l'application du principe. Le chantre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la république s'avère plutôt restreint. Et il ne vise pratiquement que les grandes lois libérales adoptées au début de la IIIe République. Le Conseil constitutionnel a encore restreint ce champ en ajoutant une autre condition dans une décision du 20 juillet 1993, suffisamment large, générale, au caractère non contingent de la norme qui est contenue dans une loi de la République. [...]
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