Droit constitutionnel au Luxembourg, monarchie constitutionnelle, droit de vote, suffrage universel, Grand-Duché, séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif, constitution rigide, démocratie représentative luxembourgeoise, responsabilité ministérielle, procédure législative, Conseil d'État luxembourgeois
D'après les dispositions de l'article 1er de la Constitution luxembourgeoise actuelle, du 17 octobre 1868, le Luxembourg, ou Grand-Duché du Luxembourg est un État libre, indépendant et indivisible depuis le 19 avril 1839. Il s'agit plus précisément d'une monarchie constitutionnelle et plus encore le seul grand-duché existant parmi toutes les monarchies. Le Luxembourg est un État démocratique qui a supprimé le cens c'est-à-dire l'impôt pour autoriser ses citoyens à participer à la vie politique du pays, en 1919, et a opté pour l'instauration du suffrage universel ; d'abord autorisé pour tous les individus âgés de 21 ans, le droit de vote fut élargi à toute personne âgée de 18 ans en 1972.
[...] Toutefois, celui-ci est inviolable et pleinement irresponsable, aussi bien sur le plan politique que pénal ; de ce fait, il y a la nécessaire contrepartie résidant dans la responsabilité des ministres qui contresignent l'ensemble des décisions relatives aux pouvoirs politiques du Grand-Duc, et ces derniers par leur contreseing seront nécessairement responsables. Sans ce contreseing, l'acte signé ne peut disposer d'effets juridiques. Il y a donc une responsabilité politique du Gouvernement (responsabilité collective) et une responsabilité des ministres (responsabilité personnelle). Cette responsabilité ministérielle s'effectue dans les faits devant la Chambre des députés. Ainsi, le Parlement luxembourgeois dispose de la prérogative du contrôle du Gouvernement en matière financière et politique et administrative. [...]
[...] Le pouvoir exécutif revient pour sa part au Grand-Duc de Luxembourg, actuellement Henri, dont il est le détenteur même s'il convient de retenir que ce pouvoir est exercé, par délégation du Grand-Duc, par le Gouvernement. La politique de l'État est alors menée par le Gouvernement dirigé par le Premier ministre, choisi sur la base des résultats électoraux à la Chambre des députés. Le Gouvernement participe à l'élaboration de la loi également, et doit les mettre en œuvre dès lors qu'elles ont été votées par les représentants de la Nation ; il doit aussi traiter des autres missions relatives à la vie de l'État. [...]
[...] Les grandes lignes relatives à cette séparation découlent directement de la Constitution, sans que celle-ci n'en prévoie les délimitations exactes. Cela implique donc une séparation souple des pouvoirs et qui permet in fine aux pouvoirs en place de pouvoir coagir dans des mêmes matières. Ainsi, la Chambre des députés dispose du pouvoir législatif lui-même soumis à deux types de contrôles, l'un juridique, l'autre politique, de la part de la Cour constitutionnelle (ou par la dissolution de la Chambre par le Grand-Duc) et les élections. [...]
[...] En outre, elle peut contrôler et surveiller l'action du Gouvernement. Ces prérogatives s'illustrent par l'obligation pouvant être faite aux membres du Gouvernement d'être présents aux séances publiques, ou bien les questions posées par les parlementaires aux ministres ou encore le droit d'enquête. Il s'agit par conséquent d'un contrôle politique de l'action gouvernementale eu égard à des thématiques générales. La Chambre dispose de la faculté de retirer sa confiance au Gouvernement, en votant la défiance, et cela le contraindra nécessairement à se démettre de ses fonctions. [...]
[...] Si dans un délai de trois mois, le Conseil d'État n'a pas rendu d'avis, les députés peuvent passer outre cette absence et voter la loi en son ensemble. De plus, cet avis préalable revêt le caractère d'un rapport motivé et peut tout à fait comprendre un contre-projet. Ce constat illustre parfaitement le rôle possible dudit Conseil quant à la nécessité de pallier l'absence d'une seconde chambre. Le Conseil d'État est donc le détenteur d'un pouvoir important en ce qu'en procédant à cet avis préalable, il va procéder également au contrôle de constitutionnalité des lois a priori (non a posteriori, ce contrôle revient à la Cour constitutionnelle), mais aussi à d'autres contrôles (conformité par rapport à un traité international, ou aux principes généraux du droit, par exemple). [...]
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