Séparation des pouvoirs, droit comparé, droit constitutionnel comparé, régime politique, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, personne privée, État libéral, droit des libertés, privatisation
Lorsqu'on parle de droit constitutionnel comparé, c'est pour parler d'une discipline récente. Ce qu'on reproche à la comparaison, c'est d'être dans un mode d'évaluation des systèmes juridiques, d'où cette idée de méthode de droit comparé (discipline de la comparaison) qui éviterait l'évaluation des systèmes.
La comparaison en droit constitutionnel est très ancienne. Elle découle de cette volonté de faire des catégories en droit constitutionnel.
[...] Il n'y a pas d'obligations d'intervenir. La cour va annuler un règlement de copropriété qui interdisait la construction de cabane temporaire lié à une fête religieuse. La liberté religieuse aurait un effet horizontal, un acte privé ne peut pas porter atteinte à celui-ci. L'effet horizontal a plusieurs significations et dimensions : - Il peut signifier l'obligation pour l'état de protéger les droits. Il est l'antonyme de l'effet vertical de l'abstention de l'état. Si le droit ne peut pas être invoqué dans un litige entre deux personnes privées, c'est parce que l'état a une obligation de s'abstenir et non pas de protéger. [...]
[...] - Séparation souple des pouvoirs : modèle européen (régime parlementaire historiquement évolution de la monarchie constitutionnelle). C'est un régime politique dans lequel les organes constitutionnels ne sont pas spécialisés. Les organes législatif et exécutif sont interdépendants. Cela s'explique par les mécanismes de mise en jeu de la politique du gouvernement (motion de censure et droit de dissolution). Cette catégorie résiste à la pratique constitutionnelle. Il s'agit de l'exemple typique de la catégorie de droit constitutionnel fondée sur la comparaison. Cette catégorie ne permet donc pas d'expliquer le fonctionnement des régimes politiques. [...]
[...] L'essence des droits et libertés est l'effet vertical. Si on accepte un effet horizontal des droits c'est pour corriger cet effet vertical. La CEDH dit que l'effet vertical n'est pas suffisant. L'effet vertical des droits est une invention purement juridictionnelle : c'est la Cour suprême des Etats-Unis qui a posé cela. Cette distinction correspond à deux théories : - L'effet vertical renvoie à la théorie défensive : ils sont toujours négatifs. Pour que les libertés soient protégées, il ne faut pas que l'état les censure. [...]
[...] En l'absence de consécration textuelle, les juges vont reconnaitre la personnalité juridique des entités naturelles et vont mobiliser le discours des droits de la nature. D'un point de vue constitutionnel, il est donc possible, même sans fondement textuel, de considérer la nature comme un sujet de droit. Il existe toute une doctrine - Doctrine de la philosophie de la Terre - qui milite pour la reconnaissance d'une personnalité juridique. La mobilisation principale du discours des droits fondamentaux suppose qu'on ait plusieurs présupposés philosophiques. Plusieurs difficultés apparaissent. [...]
[...] Parce que la personne privée exerce un pouvoir particulier doit agir comme l'état. Par exemple, un club de foot peut interdire l'entrée au stade à une personne (Arrêt 2018). Le club en question, avant de prononcer cette sanction, doit-il respecter les règles du procès équitable ? La Cour va indiquer que le club de foot doit appliquer le droit au respect d'un procès équitable qui est un droit horizontal ; dès lors qu'il y a un pouvoir de sanctions cela s'applique. Source de la distinction a. [...]
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