Droit constitutionnel et administratif comparé, principes généraux du droit, différentialisme culturaliste, conceptualisme analytique, arrêt Makwanyane, article 28 de la DDHC, traité de Maastricht, article 89 de la Constitution, ordonnance du 17 août 1945, norme suprême, Constitution allemande, ordre juridique, Hans Kelsen, décentralisation, principe de subsidiarité, arrêt Solang, article 49 du TUE, théorie de Pernice
Le droit comparé serait d'abord deux ou plusieurs pays, mais pas nécessairement que l'on rapproche/compare pour en tirer les similitudes et les différences débouchant le cas échéant sur les avantages ou les inconvénients ou sur l'existence d'un droit commun et de principes communs et au regard du contexte dont ils émanent (historique, culturel, etc.). Ce droit comparé est assez difficilement définissable. Le droit comparé n'est pas un ensemble de normes. Il va donc être plus simple de donner la définition de ce que n'est pas le droit comparé plutôt de ce qu'il est. S'il n'est pas un ensemble de normes, cela a une série de conséquences.
Il n'est donc pas l'étude d'un système ou d'un ordre juridique défini donc ce ne peut pas être un droit universel. Le droit comparé n'est pas le droit commun à tous ou le droit international privé le plus général qui soit. Lorsqu'on fait du droit constitutionnel, on fait du droit positif, on étudie la constitution, leur mise en oeuvre… Lorsqu'on étudie le droit, on est dans la science du droit. Le droit comparé n'a pas de droit positif, il n'est que science du droit. La comparaison ne relève que de la science. Le droit comparé est d'abord et avant tout science du droit. Ensuite, il est droit. Donc il se rapporte bien à des normes positives, mais qu'il va comparer.
[...] En fonction de critères (nombre et importance des normes), on a un ordre juridique plus ou moins décentralisé. Les normes partielles sont moins nombreuses que les normes centrales et ne font qu'appliquer les normes centrales. Davantage que le nombre et l'importance des normes, il faut se concentrer sur le pouvoir décisionnel de chacun de ces ordres juridiques. En fonction de ce pouvoir dont les ordres juridiques disposent, l'État sera plus ou moins centralisé ou décentralisé. Les ordres juridiques centraux et partiels sont réunis par dans l'ordre juridique total. [...]
[...] Le juge n'a pas fait de révolutionner le DUE en disant ça. Le principe de primauté est inhérent en DI, et, par voie de conséquence, au droit communautaire. Le DI n'est valide et effectif que s'il s'impose aux États. En 1960, dans un arrêt Himblet, la CJUE avait déjà fait application du principe de primauté. La révolution de l'arrêt Costa Enel est la conséquence de l'arrêt Van Gend en Loos 1963 (qui a consacré l'effet direct du DUE) : dans cet arrêt, le juge applique l'arrêt Van Gend en Loos pour rappeler le principe de primauté pour dire que les individus peuvent s'en prévaloir et le juge doit en faire application. [...]
[...] Subsidiarité vient également de « subsidiarus » qui signifie secondaire. La subsidiaire est secondaire et vient au secours. Le principe de subsidiarité est généralement assimilé à une intervention secondaire d'une instance, de retrait. C'est le cas de l'UE qui n'intervient que si l'action des États est insuffisante. Il y a une deuxième dimension : l'obligation d'intervention dès lors que cela se justifie. Le principe de subsidiarité commande une obligation dès lors que le niveau inférieur n'est plus en mesure d'intervenir. C'est ce qui se passe dans l'Union. [...]
[...] On peut dire la Cour constitutionnelle italienne est encadrée par la Constitution. - La branche positiviste : Il consiste à souligner l'impossibilité d'avoir quelque chose de constitutionnel, mais aussi quelque chose de juridiquement supérieur à la constitution. Donc pas de supra-constitutionnalité, mais de la constitutionnalité renforcée (forme républicaine de l'Etat). (Pourquoi les normes à constitutionnalité renforcée ne peuvent-elles pas être révisées par le législateur constitutionnel ? Le législateur constitutionnel a un domaine de compétence : la Constitution, à l'égard duquel le législateur ordinaire n'est pas compétent. [...]
[...] Dans un ordre juridique composé d'un ordre central et d'ordres partiels, si l'ordre central dispose d'un pouvoir décisionnel fort quand les ordres partiels disposent d'un pouvoir faible, l'ordre juridique sera très centralisé. À l'inverse, si c'est les ordres partiels qui ont un pouvoir décision forte, l'ordre juridique sera très décentralisé. Exemple : pour la France, le nombre de normes et l'importance de ces normes sont des critères très subjectifs. Ce premier critère permet d'apprécier dans quels secteurs un ordre juridique central intervient par rapport aux autres ordres juridiques partiels : qui intervient, dans quel domaine ? Régaliens et autres. La justice est exclusivement la compétence de l'État central. [...]
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