La notion de constitution, au sens formel, est une idée récente, apparue sous l'influence des Lumières. Le 18e siècle est marqué au niveau du droit par le combat pour faire triompher l'idée que le pouvoir de l'Ancien Régime était obscur, et qu'il fallait le rationaliser, ceci au moyen d'un écrit cristallisant dans un texte les fondements d'un État. Cette idée se concrétisera historiquement par la Constitution américaine de 1787 et la Constitution française de 1791. La première va perdurer jusqu'à maintenant, contrairement à la seconde, exemplaire au point de vue des idées, mais catastrophique au point de vue historique et politique.
Ajoutons à cela l'idée de constitutionnalisme (Art. 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), qui est que toute société dans laquelle la garantie des droits ou la séparation des pouvoirs ne sont pas assurées n'a pas de Constitution. Et la seule manière de déterminer la séparation des pouvoirs se fait par écrit. Le constitutionnalisme est donc la doctrine prônant la transparence des mécanismes de l'Etat. Cette idée, concrétisée donc par écrit, est plus difficilement modifiable que les textes dits « inférieurs ». La Constitution n'est ainsi pas livrée aux caprices de la majorité.
[...] - Cette doctrine est attirante d'un point de vue scientifique : elle prend en considération la réalité de la société (les allocations de chômage ne sont ni un droit politique, ni un droit civil possédait néanmoins quelques défauts : ces nouveaux droits n'étaient pas envisagés par la et ainsi l'administration pouvait elle-même juger de ces droits et les autorités pouvaient établir des nouvelles juridictions sur n'importe quelle base juridique. 2 : Jurisprudence Trine. (tome 1 page 196) - Cette théorie a donc été torpillée, mise en pièce par l'arrêt Trine, le 21 décembre 1956. - Trine, chômeur, percevait des allocations de chômage mais il continuait à travailler en noir. Le fonds de soutien aux chômeurs a voulu récupérer les allocations versées indûment à Trine. [...]
[...] Dévolution des sièges et désignations des élus au sein d'un parti. a. Méthode de la plus forte moyenne et méthode d'Hondt - 12.000 voix, et 4 sièges à pourvoir = 30.000 voix par siège. - A : 65.000 voix 65.000 / 30.000 = 2 sièges (reste 5000) - B : 35.000 voix 35.000 / 30.000 = 1 siège (reste 5000) - C : 20.000 voix 20.000 / 30.000 = 0 siège (reste 20.000 ) Méthode des plus grands restes : le dernier siège (Art. [...]
[...] Exceptions - Solidarité explicite ou ostensible (article 48 LS 16/01/1989). o Il s'agit d'une solidarité, d'une indemnité de l'Etat fédéral suivant un système de péréquation de type vertical. Paradoxe : celui qui reçoit l'indemnité de solidarité y a contribué. L'intervention de solidarité est pour la Région la moins riche (moyenne de l'impôt sur les personnes physiques la plus basse, et donc pour la Wallonie 24 milliards et pour Bruxelles 2 milliards). Le montant de base est de 468 francs par personne. Pourquoi cette somme ? [...]
[...] L'introduction du mot loi visait, à l'origine, à empêcher toute intervention de l'exécutif. La Cour d'Arbitrage en déduit que le décret ne peut pas, en principe, empiéter sur le domaine réservé à la loi (notamment dans le Titre II). Le fondement de cette interdiction n'est pas la Constitution mais la loi spéciale (article 19). Pour les textes postérieurs à 1970, le doute n'est plus permis : quand le législateur emploie le mot loi il a en tête la loi fédérale. Le mot loi exclut tout acte de l'exécutif. [...]
[...] Si l'on est certain que lorsque ces conditions de forme et de procédure ne sont pas remplies, il ne s'agit pas d'une juridiction, il arrive que des lois exigent que des décisions purement administratives répondent à des exigences de forme et de procédure. Section 4 : Le rôle du juge dans l'Etat, le juge face aux pouvoirs publics. Sous-section 1 : Article 31 de la Constitution. o Article 31 : Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour fait de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des membres des gouvernements de communauté et de région. - Principe : Les fonctionnaires sont soumis au droit commun. [...]
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